Rubrique :
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banques et établissements financiers
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Tête d'analyse :
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prêts
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Analyse :
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garanties d'assurance. information des souscripteurs. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. François Loos interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur une limitation des effets de la loi de modernisation de l'économie. Celle-ci prévoyait en effet la possibilité pour un emprunteur auprès d'une banque, de choisir son contrat d'assurance de prêt auprès d'un autre organisme que la banque, si les conditions que cette dernière lui proposait étaient moins avantageuses. Or certains banquiers refusent de jouer le jeu de la transparence qui permettrait de clairement comparer les contrats en concurrence. Ils se retranchent derrière l'interprétation « stricto sensu » de la loi, qui les obligent à garantir un niveau équivalent de couverture sans ajouter de possibilité de comparaison et refusent de dévoiler l'identité des compagnies avec lesquelles ils souscrivent et, par conséquent, de préciser les termes exacts des contrats. L'emprunteur n'a donc pas de point de comparaison pour choisir le contrat le plus avantageux et il doit se fier aux dires de son banquier. Il existe donc un risque clair que les effets bénéfiques escomptés de la concurrence, tels que souhaités par la loi, soient vidés de leur substance, puisque le banquier reste l'unique prescripteur, dans les faits. Il lui demande s'il serait envisageable d'assortir les mesures d'application de la loi d'obligations claires de transparence pour les organismes de crédit, afin que la concurrence entre les assureurs soit réelle et bénéficie aux assurés emprunteurs.
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Texte de la REPONSE :
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Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, les établissements de crédit peuvent actuellement imposer leur assurance de groupe pour un crédit immobilier. Toutefois, dans le cadre de la convention AERAS (s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé) en vigueur depuis janvier 2007, les établissements de crédit se sont engagés à accepter les délégations d'assurance (assurances extérieures) dès lors que ces contrats apportent le même niveau de garantie que les contrats groupe qu'ils proposent. S'agissant des crédits à la consommation, lorsque l'assurance emprunteur est exigée par le prêteur, ce dernier doit informer l'emprunteur qu'il a le choix de souscrire une assurance extérieure équivalente au contrat groupe. Dans les faits, l'assurance de groupe est très largement majoritaire sur le marché. Le Gouvernement a souhaité élargir la concurrence sur l'assurance emprunteur, pour le plus grand bénéfice des emprunteurs, en inscrivant deux mesures dans le projet de loi sur le crédit à la consommation : l'établissement de crédit doit accepter une délégation d'assurance pour un crédit immobilier dès lors qu'elle apporte le même niveau de garantie que le contrat groupe (art. L. 312-9 modifié) et, en ce qui concerne les assurances des crédits à la consommation, la liberté de choix de l'assurance pour l'emprunteur devra être rappelée, non seulement dans la notice d'assurance, mais également dans la fiche précontractuelle d'information (L. 311-19 rétabli et modifié). Il est prévu que ces deux dispositions soient applicables en 2010. Par ailleurs, une fiche d'information standardisée précontractuelle sur l'assurance emprunteur doit être remise par les professionnels de la banque et de l'assurance à compter du 1er juillet aux futurs emprunteurs à l'issue d'une présentation du produit d'assurance. Ainsi, cette fiche permettra aux emprunteurs de crédit immobilier d'avoir une bonne connaissance des garanties des contrats et des conditions tarifaires qui leurs sont proposées, de choisir en connaissance de cause le contrat qui correspond à leurs besoins et également de faire jouer la concurrence. Toutes ces mesures vont dans le sens d'un exercice réel et élargi du libre choix par l'emprunteur de son assurance.
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