Texte de la REPONSE :
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Les champs de compétences du juge des enfants et du juge aux affaires familiales sont parfaitement distincts, bien qu'ils interviennent tous deux dans des situations familiales complexes. Le juge aux affaires familiales est saisi par les père et mère ou l'un d'eux pour statuer sur les modalités de leur séparation et leurs conséquences sur les enfants. Le juge des enfants est saisi si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Il prend des mesures d'assistance éducative d'une durée limitée, qui viennent limiter l'exercice de l'autorité parentale. Les deux juges doivent coordonner leur action lorsqu'ils interviennent au bénéfice des mêmes enfants, soit parce que le conflit parental est tel qu'il constitue, à lui seul ou avec d'autres éléments, un facteur de danger, soit parce que dans une situation déjà soumise au juge des enfants, les parents engagent une procédure de séparation. Dans ces cas de compétence concurrente, la loi précise strictement les modalités de l'intervention du juge des enfants lorsque le juge aux affaires familiales a statué, ou se trouve sur le point de le faire. Ainsi, par application de l'article 375-3 du code civil, le juge des enfants n'est fondé à intervenir qu'à la double condition de l'existence d'un danger au sens de l'article 375 du code civil, et du fait que ce danger est apparu postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales. En outre, le pouvoir du juge des enfants de statuer sur le droit de visite et d'hébergement est attaché à la décision de placement de l'enfant. Il n'a donc pas compétence, hors situation de placement chez l'autre parent, pour modifier le droit de visite et d'hébergement fixé par le JAF. S'agissant du partage des informations, la Cour de cassation, dans son avis du 1er mars 2004, a affirmé que le juge aux affaires familiales pouvait se fonder sur les pièces du dossier d'assistance éducative ouvert auprès du juge des enfants, sous réserve que les parties à l'instance devant le juge aux affaires familiales figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder au dossier d'assistance éducative, et que les pièces soient soumises au débat contradictoire. En l'état, toutefois, l'information du juge aux affaires familiales de l'existence d'une procédure d'assistance éducative devant le juge des enfants reste soumise à la volonté de la famille. La transmission des décisions du juge aux affaires familiales au juge des enfants n'est pas non plus expressément prévue par les textes et peut résulter de pratiques professionnelles. Un projet de décret est donc actuellement en cours de rédaction sur ce point, afin d'améliorer la transmission des informations entre ces magistrats, en la rendant systématique. Pour autant, il n'est pas envisagé de réunir l'ensemble des compétences du juge des enfants et du juge aux affaires familiales - qui sont bien distinctes dans leur objet et dans leurs conditions d'exercice - au profit d'un seul et unique magistrat.
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