Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 3121-15 du CGCT dispose, qu'au sein d'un conseil général, le scrutin nominatif public est obligatoire dès lors qu'un sixième des membres présents le demande. Rien n'est prévu pour les demandes de vote à bulletin secret. Toutefois, selon la doctrine, les mêmes conditions sont exigées pour procéder à un vote à bulletin secret au motif que celui-ci serait considéré comme une variante du scrutin public. Lorsqu'à la fois un sixième des membres présents demande un scrutin nominatif public et un autre sixième des membres présents demande un scrutin à bulletin secret, lequel de ces deux modes de scrutin l'emporte ? Elle souhaite également connaître la solution à ce type de problème lors d'un vote au sein de la commission permanente du conseil général.
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Texte de la REPONSE :
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Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 8313 en date du 9 avril 2009 de M. Masson, sénateur, la réponse sera donc la même. L'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales énonce que les votes sont recueillis au scrutin public « toutes les fois » que le sixième des membres présents le demande. Ainsi, le scrutin public s'impose dès lors que le sixième des conseillers généraux présents à la séance l'a sollicité, et cela même si une demande de scrutin secret émane de plus du sixième des élus. Il convient de remarquer que, selon le même article, le scrutin secret doit être impérativement respecté lorsqu'il doit être procédé à une nomination, alors que, pour toute autre affaire, la loi n'a fixé aucune condition de demande. Ainsi, dans le silence des textes législatifs et réglementaires, le règlement intérieur peut fixer les conditions d'adoption du scrutin secret pour le vote relatif aux affaires autres que les nominations, ces règles particulières ne pouvant faire obstacle cependant aux dispositions législatives relatives au scrutin public. Dans sa décision du 24 mars 1997 (n° 150455, 163168), le Conseil d'État a considéré que les dispositions identiques, pour le conseil régional, à celles de l'article L. 3121-15 citées ci-dessus valent non seulement pour le conseil régional mais aussi pour la commission permanente. Le même raisonnement est donc valable pour la commission permanente du conseil général.
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