FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4649  de  M.   Fenech Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  18/09/2007  page :  5618
Réponse publiée au JO le :  01/01/2008  page :  88
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  vacataires
Analyse :  exercice de la profession. conditions d'âge
Texte de la QUESTION : M. Georges Fenech appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions de recrutement des vacataires pour l'enseignement supérieur et plus particulièrement sur la situation des fonctionnaires enseignants à la retraite ayant déjà rempli leurs fonctions mais auxquels des refus de recrutement sont opposés au motif qu'ils ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans, alors que dans le privé cette limite d'âge ne s'applique pas. En conséquence, il la prie de lui faire connaiîre sa position à ce sujet et quel est le dispositif qu'elle entend mettre en place pour remédier à ce qu'un grand nombre de personnes concernées considère comme une discrimination.
Texte de la REPONSE : Le recrutement de vacataires par les établissements publics d'enseignement supérieur s'effectue en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. Ce texte distingue deux catégories de vacataires : les agents temporaires vacataires et les chargés d'enseignement vacataires. Les établissements d'enseignement supérieur recrutent les candidats selon des critères pédagogiques et scientifiques qu'ils déterminent en toute souveraineté, dans le cadre de l'autonomie que leur confère la loi. Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnes choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale. Les agents temporaires vacataires doivent, quant à eux, être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l'année universitaire considérée et être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur. En outre, l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 permet le recrutement en qualité d'agent temporaire vacataire, des personnes âgées de moins de soixante-cinq ans, bénéficiant d'une pension de retraite, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement. Par conséquent, les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ne peuvent pas être recrutées en qualité d'agent temporaire vacataire. En l'état actuel de la réglementation, aucune dérogation ne peut être apportée à cette règle de portée générale. Il est envisagé, dans le prolongement de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités et à l'occasion de l'ouverture du chantier relatif aux carrières des personnels de l'université, d'engager une réflexion sur la question de la limite d'âge applicable aux agents temporaires vacataires. L'objectif de ce chantier est, en effet, de rendre plus attractives les carrières pour l'ensemble des personnels de l'université et de valoriser l'expérience de ceux qui participent à l'enseignement supérieur et à la recherche.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O