Texte de la QUESTION :
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M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur l'application des dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du décret du 8 décembre 2006. Ceux-ci précisent qu'il appartient désormais aux maires, d'une part, d'apprécier l'intégration républicaine des personnes désireuses de se voir attribuer une carte de résident et, d'autre part, de vérifier le respect des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République par l'étranger qui sollicite le regroupement familial pour un membre de sa famille. Jusqu'alors, l'intervention du maire se limitait, si l'on peut dire, à émettre un avis sur les demandes de regroupement familial au vu des enquêtes assurées par les directions de l'action sociale quant aux ressources des candidats et par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), pour ce qui concerne le logement. Les éléments devant être vérifiés aujourd'hui sont les suivants : absence de trouble à l'ordre public, comportement civique au sein de la société française et volonté d'insertion sociale et professionnelle, connaissance de la langue française, respect des principes régissant la République française et vérification des ressources du demandeur et de son logement. Or, les services municipaux n'ont aucune légitimité pour enquêter sur les personnes. Cette mission relève de la compétence de la police nationale. Le maire ne peut pas, dans ces conditions, mettre en oeuvre les contrôles qui lui incombent et donner un avis. Il souhaite connaître son avis sur ce sujet délicat et plus précisément savoir comment et avec quels moyens le maire d'une commune peut appliquer les contrôles préconisés par la législation.
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