FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 46589  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  14/04/2009  page :  3412
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3009
Date de changement d'attribution :  16/03/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  revenus différés. étalement
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur un certain nombre de cas portés à son attention où des contribuables à faibles revenus, jusqu'alors non imposables, se sont retrouvés imposables du fait du versement, en une fois, d'arriérés de pensions, notamment, imputables à des lenteurs et dysfonctionnements administratifs (jusqu'à dix ans par exemple pour solder une pension de réversion). Cette situation, indépendante de leur volonté, conduit, selon les cas, au paiement d'un impôt sur le revenu bien supérieur à celui qui aurait été appliqué si le versement avait été fait en dû temps, mais également à la perte d'un certain nombre d'aides sociales et familiales tributaires de la non-imposabilité ou d'un plafond de ressources prenant en compte le revenu fiscal de référence (APL, exonération de la taxe d'habitation, de la CSG sur les retraites, prise en charge CMU...). S'il ne s'agit aucunement ici de contester l'imposition de ces arriérés, il n'en reste pas moins injuste que les contribuables, déjà lésés par un dysfonctionnement administratif, subissent en plus les conséquences financières d'un retard de versement qui ne leur est pas imputable. Il souhaiterait donc connaître les dispositions qui pourraient être prises pour que les arriérés de versements imputables à des dysfonctionnements administratifs ne soient pas imposés au titre de l'article 63 du code des impôts sur les revenus différés, mais puissent bénéficier, à la demande du contribuable, d'un mode de calcul de l'imposition basé sur les revenus de l'année où ces versements auraient normalement dû intervenir.
Texte de la REPONSE : L'article 12 du code général des impôts (CGI) prévoit que l'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Afin d'éviter que la progressivité de l'impôt n'aboutisse à soumettre à une imposition excessive les revenus dont la perception est différée, l'article 163-0 A du CGI prévoit un système particulier d'imposition (système du quotient) qui consiste à calculer l'impôt correspondant en ajoutant, en principe, le quart de ce revenu au revenu net global « courant » de l'année de sa réalisation et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Toutefois, par dérogation à cette règle, le nombre quatre utilisé pour déterminer le quotient et calculer la cotisation supplémentaire est réduit, s'il y a lieu, de manière qu'il ne puisse, en aucun cas, excéder le nombre d'années civiles écoulées soit depuis la date d'échéance normale d'un revenu différé, soit depuis la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle qui sont à l'origine de la perception des revenus différés. L'article 19 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 31 décembre 2009) modifie ce dispositif par l'application, pour tous les contribuables et pour l'ensemble des revenus différés, d'un quotient égal au nombre d'années du rappel majoré de l'année de mise à disposition du revenu, ce qui en définitive conduit à généraliser le règle actuelle en cas de rappel se rapportant à une période inférieure à quatre ans. Cette mesure, applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, permet de restituer la véritable portée du système du quotient en termes d'atténuation de la progressivité de l'impôt. Elle va dans le sens des propositions formulées par le Médiateur de la République et est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O