FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 46590  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  14/04/2009  page :  3412
Réponse publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8551
Date de changement d'attribution :  05/05/2009
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  revenu fiscal de référence. conséquences
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conditions d'exonération de la taxe d'habitation pour les contribuables non imposables au titre des revenus. Par effet de seuil, certains contribuables, pourtant exonérés de l'impôt sur le revenu, sont redevables de la taxe d'habitation, leurs revenus excédant de quelques euros le plafond de ressources, souvent en raison d'une légère augmentation du revenu. Dès lors, le contribuable doit acquitter des impôts dont le montant excède très largement l'augmentation des revenus dont il a pu bénéficier. Il lui demande quelles mesures pourrait prendre le Gouvernement afin d'éliminer cet effet de seuil ou, à tout le moins, d'en limiter la portée.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 1414-I du code général des impôts (CGI), les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, les personnes âgées de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs et les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du même code et que leur revenu fiscal de référence n'excède pas les limites définies au I de l'article 1417 du code précité, fixées pour les impositions établies au titre de 2009 à 9 837 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 627 euros par demi-part supplémentaire. Comme toutes les mesures liées au niveau des ressources, sa mise en oeuvre peut engendrer, dans des situations limites, des effets de seuil. Cela étant, le dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu, prévu à l'article 1414 A du CGI, permet de lisser les augmentations de cotisations liées à la sortie du bénéfice des exonérations de la taxe. Certes, il maintient un effet de seuil lorsque le revenu du redevable vient à excéder les limites définies au II de l'article 1417 du code précité, fixées pour 2009 à 23 133 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 5 405 euros pour la première demi-part supplémentaire et de 4 253 pour les demi-parts suivantes. Toutefois, le coût de ces allégements étant supporté par l'État, et donc par la collectivité nationale, ils doivent être réservés aux contribuables les plus modestes. En outre, la mise en place d'un mécanisme correcteur visant à limiter, voire à supprimer les effets de seuil serait nécessairement compliqué et irait à l'encontre de l'objectif de simplification poursuivi. Au surplus, les limites de revenu à ne pas dépasser pour bénéficier des exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation sont actualisées chaque année en fonction de l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, ce qui permet de maintenir le bénéfice de la mesure aux contribuables dont le revenu fiscal de référence croît dans une proportion équivalente à l'inflation. Enfin, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes de remises gracieuses émanant de redevables en difficulté soient examinées avec bienveillance.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O