FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4660  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  18/09/2007  page :  5626
Réponse publiée au JO le :  20/05/2008  page :  4226
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  agents. statut. intégration dans la police nationale
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités d'intégration des agents de la police municipale dans la police nationale, qui sont fixées par le décret du 24 août 1976 en application de l'article L. 412-50 du code des communes. Lorsque le régime de la police d'État vient à être instauré dans une commune, conformément aux articles 1er et 2, alinéa 2, du décret n° 76-831 du 24 août 1976, les agents de la police municipale de cette ville âgés de moins de cinquante-cinq ans disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la décision d'étatisation pour solliciter leur intégration dans les corps de la police nationale. La demande d'intégration accompagnée du dossier administratif de l'intéressé est alors soumise à l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente. Si un avis favorable est recueilli, l'agent est titularisé en qualité de gardien de la paix et placé à un échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son précédent emploi. Entre 2003 et 2006, alors que le redéploiement police nationale-gendarmerie nationale a concerné 337 communes, dont 218 relèvent désormais du régime de la police d'État, la CAP nationale compétente n'a eu connaissance que de trois dossiers. Au regard des conditions de recrutement et de formation des fonctionnaires de la police nationale, elle a émis un avis défavorable. Pour prendre en compte les nouvelles conditions statutaires (période de formation en école de police, condition d'aptitude physique) applicables aux fonctionnaires de la police nationale, une modification substantielle du décret du 24 août 1976 est nécessaire, modification qui permettrait en outre l'intégration sous de nouvelles conditions des fonctionnaires de la police municipale au sein de la police nationale lors d'un prochain redéploiement police/gendarmerie. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'état d'avancement du texte modificatif.
Texte de la REPONSE : L'article L. 412-50 du code des communes dispose que « les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'État est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ». Le décret n° 76-831 du 24 août 1976 fixe à cet égard les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale (gradés et gardiens de la paix). Ces agents de police municipale peuvent être intégrés dans le corps d'encadrement et d'application s'ils sont âgés de moins de cinquante-cinq ans. Il leur incombe, s'ils souhaitent intégrer ce corps, d'adresser leur demande dans un délai de trois mois à compter de la publication de la décision instaurant le régime d'État sur le territoire de la commune dans laquelle ils exercent. Cette demande d'intégration est soumise à la commission administrative paritaire (CAP) compétente. L'agent peut être titularisé en qualité de gardien de la paix et placé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son précédent emploi. Les situations examinées favorablement sont toutefois rares. En effet, l'intégration des policiers municipaux pose des difficultés : le corps d'encadrement et d'application de la police nationale obéit à des règles spécifiques (conditions d'aptitudes physiques, scolarité de douze mois durant laquelle sont enseignés le maniement des armes, les règles élémentaires de sécurité et de procédure pénale, etc.), et l'intégration des policiers municipaux pose donc le problème de leur formation préalable. S'ajoutent à ces considérations les difficultés liées à la reprise d'ancienneté et au reclassement dans le corps d'encadrement et d'application, pour les policiers municipaux qui ont obtenu dans le corps d'origine un grade de promotion. Afin d'apporter des solutions à ces problèmes, des travaux ont été engagés avec le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, destinés à clarifier juridiquement le dispositif d'intégration des policiers municipaux dans la fonction publique d'État. Il est à ce stade envisagé de prévoir la possibilité du détachement, ainsi que la création d'un concours « interne » accessible également à d'autres corps de la fonction publique. Cette question s'inscrit en effet dans une problématique plus large, liée à l'objectif d'une meilleure fluidité entre les trois fonctions publiques. Ainsi les modalités techniques de cet accueil seront-elles aussi largement déterminées par les textes à venir sur la mobilité et les parcours professionnels.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O