FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 46635  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  14/04/2009  page :  3474
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3163
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'application de la réglementation relative à l'APL et lui cite le cas d'une jeune femme qui, étudiante, bénéficiait de l'APL en 2007. Toutefois, ayant démarré son premier emploi le 14 décembre 2007 et perçu un salaire de 955 euros, son seul revenu pour l'année 2007, sa demande d'APL formulée en janvier 2008 a été refusée car, selon l'article R. 531-14 du code de la sécurité sociale, il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources sur la base de douze fois le salaire mensuel du mois qui précède l'ouverture des droits. Le salaire du mois de décembre, incomplet a donc été reconstitué et sa demande a été examinée à partir de ressources inexistantes pour la période considérée. Compte tenu du fait que les jeunes, qui, après de longues études, commencent leur vie professionnelle, ont à faire face à des charges financières qui ne sont pas négligeables, il paraît nécessaire que l'étude de leur dossier de demande d'APL puisse être faite en tenant compte de la réalité de leurs ressources et non pas à partir d'une évaluation forfaitaire. Il lui demande ses intentions pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Pour l'appréciation d'un droit à l'aide personnalisée au logement (APL), les ressources prises en compte sont les revenus nets catégoriels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence, soit ceux de l'avant dernière année précédant l'exercice de paiement (revenus perçus au cours de l'année N-2 si la demande est effectuée en N). Toutefois, par dérogation à la règle précédemment exposée, des mesures correctives s'appliquent dans certaines situations dans la base ressources pour ajuster au plus près l'APL à la situation financière réelle du demandeur. Pour éviter notamment l'effet d'aubaine qui permettait aux personnes qui débutaient une activité en fin d'année et qui percevaient des revenus, de bénéficier d'une aide au logement, une procédure d'évaluation forfaitaire des ressources a été instituée. Cette procédure consiste à reconstituer à l'ouverture et au renouvellement du droit, les ressources des personnes, qui ont eu peu ou pas de revenus pendant la période de référence (l'année N-2), mais qui exercent une activité professionnelle au moment de l'ouverture de droit et qui demandent le bénéfice d'une prestation sous condition de ressources. Elle ne s'applique donc pas aux personnes qui ont déclaré ne pas exercer d'activité professionnelle à l'ouverture de droit (comme les personnes bénéficiaires du RSA ou les chômeurs). Néanmoins, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, la mesure peut s'avérer pénalisante dans un certain nombre de cas, notamment pour certains jeunes qui alternent période d'activité et période de chômage. Aussi, des réflexions sont-elles en cours en vue de limiter la procédure de l'évaluation forfaitaire aux seules personnes susceptibles de profiter d'un effet d'aubaine lié au fort écart entre leurs ressources perçues au moment de leur demande de prestation (année N) et celles prises en compte pour le calcul de celle-ci (revenus imposables de l'année N-2).
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O