Rubrique :
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ministères et secrétariats d'État
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Tête d'analyse :
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budget, comptes publics et fonction publique : services du Trésor
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Analyse :
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comptables. indemnité de conseil. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les modalités de fonctionnement de l'indemnité de conseil des comptables du Trésor public auprès des collectivités locales. Conformément à l'arrêté ministériel du 16 décembre 1983, cette indemnité, à la charge des collectivités, est liée à la fonction de conseil auprès des collectivités assurée par des comptables du Trésor. Or le fait d'introduire dans le versement de cette indemnité une variable par attribution suscite des interprétations diverses et inquiète des élus locaux. En effet, soit le pourcentage est lié au degré de satisfaction de l'ordonnateur sur les fonctions du comptable et cela ne peut que déstabiliser le caractère indépendant du comptable dans la mission de service public. Soit on considère que le pourcentage est lié au volume prévisionnel de conseils souhaités au cours de l'exercice suivant, et cela revient à indiquer les besoins en fonction d'un référentiel de conseils potentiels. Afin de garantir un fonctionnement optimum des relations ordonnateur-comptable du Trésor public, il conviendrait de supprimer définitivement cette variable en pourcentage. En conséquence, il lui demande de lui préciser les intentions du Gouvernement en l'espèce.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités de fonctionnement de l'indemnité de conseil des comptables du Trésor public auprès des collectivités locales. Les comptables du Trésor peuvent fournir personnellement une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Ces textes précisent de manière non exhaustive les prestations pour lesquelles les comptables du Trésor peuvent intervenir personnellement en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptable assignataire ; il s'agit de conseils fournis en matière budgétaire, économique, financière, fiscale et comptable. L'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Les arrêtés susmentionnés déterminent un montant maximum théorique d'indemnité de conseil, que la collectivité a toute latitude de moduler en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable, dans la limite d'un montant plafonné au traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique. Les collectivités territoriales disposent ainsi d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante. Cette liberté ne saurait affecter l'indépendance dont font preuve les comptables publics dans l'exercice de leur mission de comptable assignataire, indépendance garantie par l'éventuelle mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire par le juge des comptes. Les modalités de détermination de l'indemnité de conseil des comptables présentent l'avantage de tenir compte du service fourni par le comptable mais aussi des capacités financières de chaque collectivité territoriale. Au total, et au bénéfice de ces explications, il apparaît que l'indemnité de conseil, que la collectivité a la liberté de décider, n'est pas la contrepartie de la qualité de service que toute collectivité est en droit d'attendre des services de la direction générale des finances publiques (DGFIP) mais de l'engagement personnel.
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