Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation. Le délégataire peut être en charge de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service ». Les critères de la délégation de service public sont donc les suivants : exploitation d'un service public, présence d'un contrat entre une personne publique et une entreprise, une rémunération du délégataire substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation. Conformément aux articles L. 1322-1 et suivants du code de la santé publique, il convient de rappeler que la mise en place d'un projet d'exploitation de ressources d'eau chaude naturelle s'accompagne au préalable d'une procédure au titre de la police de l'eau (cf. art. L. 214-1 à L. 214-4 du code de l'environnement), qui aboutit à une autorisation d'exploitation de la source d'eau par l'autorité administrative. Par suite, pour que le transfert par une commune de l'exploitation d'une source d'eau chaude naturelle à une entreprise constitue une délégation de service public, il faut que l'exploitation de la source d'eau chaude naturelle soit déclarée d'intérêt public aux termes de l'article L. 1322-3 du code de la santé publique, dans l'hypothèse particulière d'un complexe thermal, que la commune ait ensuite confié son exploitation à l'entreprise par contrat et que la rémunération de l'entreprise soit substantiellement liée aux résultats de l'exploitation. Par ailleurs, le fait que l'entreprise dispose de ses propres locaux et installations est sans incidence sur la qualification de délégation de service public.
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