FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 46750  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  14/04/2009  page :  3416
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  4072
Date de signalisat° :  30/03/2010 Date de changement d'attribution :  06/04/2010
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  travailleurs de la mine : politique à l'égard des retraités
Analyse :  logement. conservation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la question du régime fiscal du capital versé aux mineurs pour le rachat de leur droit au logement et au chauffage. Le système mis en place en 1988 par la circulaire n° 88-092 des Charbonnages de France, puis confirmé en 2006, prévoyait que le montant du capital perçu soit calculé en fonction de l'âge auquel la personne contractait, et que ce « contrat de rachat » emportait, pour le souscripteur renonciation aux prestations trimestrielles. Pour rétablir la sécurité juridique et l'équité au sein de ce dispositif, l'article 3 de la loi de finances pour 2009 a fait en sorte qu'il s'interrompe une fois que l'âge limite retenu pour le calcul du capital est atteint. Or, en raison de la réévaluation annuelle des prestations logement et combustible prévues par le statut du mineur, il semble que le capital puisse être amorti avant cette date limite, ce qui rend peu claire la référence à l'âge, plutôt qu'à la date d'amortissement du capital, pour la restitution des prélèvements fiscaux et sociaux acquittés. Par ailleurs, cet article, en remplaçant les prestations viagères par des contrats de capitalisation, semble remettre en cause le statut du mineur, qui, régi par le décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, ne peut être modifié que par voie réglementaire. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser ces différents points pour lever toute ambiguïté d'interprétation du nouveau régime instauré par cet article pour les retraités mineurs.
Texte de la REPONSE : Les articles 22 et 23 du décret n 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur prévoient que les membres du personnel des exploitations minières ou assimilées perçoivent des prestations de chauffage (art. 22) et de logement (art. 23). La prestation de logement peut être servie en nature par la prise en charge des loyers ou en espèces sous forme d'indemnités. La prestation de chauffage est versée obligatoirement en espèces depuis le 1er décembre 2008. Ces avantages perdurent au-delà de la date d'entrée en retraite du mineur et bénéficient également, sous conditions, au conjoint survivant. Pour favoriser les projets personnels d'acquisition de leur logement ou de construction d'un logement neuf, certains employeurs, tels Charbonnages de France, ont offert à leurs salariés la possibilité de demander contractuellement à percevoir ces prestations, à la charge de l'exploitant, sous forme d'un capital versé en une fois et calculé à partir d'un coefficient de capitalisation déterminé en fonction de l'âge auquel l'ayant droit contracte et de la valeur de l'indemnité annuelle de logement en vigueur à cette date. Ce type de contrat est ainsi conforme aux dispositions du statut du mineur puisqu'il prévoit le versement des avantages en nature sous la forme d'un capital dans la perspective de l'achat d'un logement. En effet, si les dispositifs conventionnels ne peuvent aller en deçà de la loi ou du règlement, ils peuvent toujours introduire une disposition plus favorable pour le salarié. À l'inverse, ce dispositif de versement en une fois de la somme capitalisée ne peut en aucun cas être assimilé à un quelconque prêt financier qui, une fois amorti, ouvrirait la possibilité d'un retour au versement des avantages en nature. La loi n 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a confirmé, à cet égard, que le choix de la capitalisation incluait une renonciation définitive sur le versement des indemnités trimestrielles, comme chaque salarié s'y est d'ailleurs engagé par contrat. Fiscalement, l'imposition de ce capital l'année de sa perception peut avoir des conséquences financières lourdes pour la population des mineurs, qu'une possibilité d'étalement fiscal sur trois années ne corrige que très peu. Par conséquent, un mécanisme plus adapté, basé sur la déclaration par l'employeur aux services fiscaux d'un montant annuel équivalent au montant des indemnités de chauffage et/ou de logement, que le retraité aurait perçu s'il ne les avait pas capitalisées a été mis en place, en accord avec l'intéressé qui y trouvait un avantage. Ces indemnités déclarées sont, comme le contrat de capitalisation le prévoit, revalorisées annuellement, à l'identique de celles perçues en espèces par les mineurs qui n'ont pas choisi de capitaliser leurs avantages en nature. Ce mécanisme était toutefois assorti d'une disposition de nature viagère : il cessait de fonctionner au décès de l'intéressé, quel que soit l'âge de survenance du décès. Par souci d'équité, l'article 3 de la loi de finances pour 2009 a mis un terme à cette disposition en validant expressément la notion d'âge de référence, critère commun retenu pour le calcul initial du capital. Désormais, une fois cet âge de référence atteint, l'ayant droit qui a capitalisé n'a plus à être l'objet d'une fiscalité et de prélèvements sociaux sur les indemnités relatives aux avantages en nature, quelle que soit par ailleurs leur valeur définie en fonction du mécanisme d'indexation existant. Le capital est donc amorti légalement à l'âge de référence retenu et non en fonction du montant du capital versé. Rappel de l'article 3 de la loi n 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article modifié par la loi n 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 22 : I. - les prestations d'avantages en nature qui continuent d'être attribuées aux ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu'à l'âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l'article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l'organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur. II. - Pour ces mêmes ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur validité serait contestée par le moyen tiré de ce que le revenu correspondant n'était pas disponible. III. - Les I et II sont applicables aux prestations d'avantages en nature de chauffage et de logement prévues par le statut du mineur et attribuées, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, aux salariés et anciens salariés des organismes chargés du régime de sécurité sociale des mines prévus par l'article 10 du décret n 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O