FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 46789  de  Mme   Faure Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/04/2009  page :  3447
Réponse publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5924
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  recrutement. critères. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Martine Faure attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers. L'article 12 de l'arrêté du 6 mai 2000 spécifie que tout candidat à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire doit mesurer au moins 1,60 m. Ainsi, une jeune fille ayant satisfait brillamment aux épreuves du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers se voit refuser l'accès à cette activité en raison de sa petite taille (1,54 m) quand des jeunes gens de la même promotion, moins bien notés, intègrent la fonction sans difficulté. Il semblerait que ce critère de taille ne soit pas appliqué partout avec la même rigueur et qu'il constitue surtout un prétexte irréfutable pour freiner l'accès des femmes au corps des sapeurs-pompiers et pratiquer une discrimination aussi sournoise qu'efficace. Elle souhaiterait donc savoir si des améliorations réglementaires sont envisageables afin de dissiper toute équivoque quant au respect de l'égalité des sexes lors du recrutement des sapeurs-pompiers.
Texte de la REPONSE : La loi du 13 août 2004 a reconnu le caractère dangereux du métier de sapeur-pompier. Elle a réaffirmé la nécessité de définir des règles rigoureuses d'aptitude pour éviter de mettre en danger la santé et plus encore la vie des sapeurs-pompiers ou des victimes qu'ils sont appelés à prendre en charge. Ces mesures réglementaires fixent les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ainsi que les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services d'incendie et de secours. Elles ont, depuis leur application, fait diminuer de façon spectaculaire le nombre de sapeurs-pompiers victimes d'accidents notamment d'origine pathologique. La taille minimale de 1,60 m, avec une tolérance de toise de 3 cm, qui tient compte d'éventuelles erreurs, s'inscrit également dans le cadre de la prévention des risques professionnels. Cette limite n'a pas été fixée au hasard. Elle correspond à des nécessités liées aux difficultés du métier et des activités de sapeur-pompier. En effet, les experts médicaux s'accordent sur les risques que représente une charge de travail supérieure à 25 % de la masse corporelle pendant des durées prolongées. Cette taille de 1,60 m correspond, pour une femme, à un poids idéal d'environ 52 kg. Le port des effets de protection individuelle de 15 à 20 kg est équivalent à près de 30 % de charge et risque d'entraîner des effets immédiats mais aussi à long terme avec l'apparition de troubles musculo-squelettiques dont on connaît par ailleurs la gravité et la fréquence. De plus, le brancardage de victimes dont le poids, brancard compris, est au moins de 80 kg, est parfois réalisé dans des conditions difficiles, par deux ou trois sapeurs-pompiers, et correspond à plus de 25 % de charge. Enfin, le sauvetage d'un camarade en difficulté, pesant avec ses équipements près de 100 kg est très au-delà des capacités d'un agent pesant 50 kg. Toutes ces actions, pratiquées le plus souvent dans l'urgence ou même dans des conditions extrêmes, nécessitent bien une force musculaire et une capacité physique importantes. Les réflexions en cours sur l'évolution de l'arrêté du 6 mai 2000 précité ont conduit les médecins en charge du groupe de travail à maintenir la limite minimale de taille à 1,60 m. Par ailleurs, les activités de jeune sapeur-pompier (JSP) ne sont en aucun cas la garantie d'un accès automatique à celles de sapeur-pompier, les textes sont, sur ce point, très clairs. L'aptitude demandée pour les JSP est différente de celle exigée pour les sapeurs-pompiers volontaires. En effet, le médecin n'est pas en mesure d'évaluer, lors de l'examen d'un adolescent de quatorze ans en pleine évolution, l'aptitude qu'il aura à dix-huit ans. Toutefois, lorsqu'il procède à l'examen médical, préalablement à l'exercice des activités de sapeur-pompier, il peut émettre un avis d'inaptitude parfaitement justifié et réglementaire pour une taille inférieure à 1,57 m. Sa signature l'engage personnellement et il ne peut être question de lui demander de modifier cet avis. Néanmoins, l'employeur des sapeurs-pompiers n'est pas l'État lui-même mais la collectivité locale et le Président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a la possibilité de passer outre cet avis médical négatif, sous réserve d'accepter d'en assumer les conséquences.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O