FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 46901  de  M.   Salles Rudy ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3704
Réponse publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6130
Date de changement d'attribution :  19/05/2009
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'attribution des ordres nationaux aux titulaires de la croix du combattant volontaire. Cette décoration, essentiellement attribuée aux combattants volontaires impliqués dans les grands conflits du siècle dernier (Seconde Guerre mondiale, résistance, réfractaires au STO, Indochine, Afrique du nord) a été validée comme titre de guerre de 1981 à 2002. Les titulaires de cette décoration sont déçus du manque de reconnaissance de la Nation car, au-delà de l'absence de validation de cette décoration comme titre de guerre depuis 2002, ils sont systématiquement écartés des propositions de nomination dans les grands ordres nationaux. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en compte le dévouement et l'esprit de sacrifice de ces combattants volontaires en validant à nouveau la croix du combattant volontaire et en leur permettant d'être proposés aux nominations dans les grands ordres nationaux.
Texte de la REPONSE : Les conditions de recevabilité, dans l'ordre de la Légion d'honneur, des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, des théâtres d'opérations extérieurs (TOE) et d'Afrique du Nord (AFN) sont définies par décret triennal du Président de la République fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur. Le décret n° 81-1224 du 31 décembre 1981 fixant les contingents de croix de la légion d'honneur pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 a ouvert, à compter de 1983, l'accès à cette distinction honorifique aux anciens combattants de la guerre 1939-1945 médaillés militaires justifiant de trois blessures de guerre ou de trois citations individuelles, accompagnées de l'un des titres de guerre suivants : médaille de la résistance (MR), médaille des évadés (MEVA), croix du combattant volontaire (CCV), médaille commémorative des services volontaires dans la France libre (MCSVFL) ou croix du combattant volontaire de la résistance (CCVR). Le décret n° 94-12 du 7 janvier 1994 fixant les contingents pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 a étendu le bénéfice de ces critères aux anciens combattants des TOE et de l'AFN. En 2003, les conditions d'accès à la Légion d'honneur ont été assouplies pour les anciens combattants titulaires de faits de guerre (blessures de guerre ou citations individuelles), mais ne pouvant obtenir le titre de guerre supplémentaire (MR, MEVA, CCV, MCSVFL ou CCVR). Le critère relatif à la détention de ce dernier a été supprimé par le décret n° 2003-117 du 14 février 2003 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-161 du 12 février 2009 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 permettent désormais de proposer les anciens combattants du second conflit mondial détenteurs de deux faits de guerre au titre de ce conflit (blessures de guerre ou citations individuelles) au lieu des trois précédemment exigés. Ces différentes dispositions ont permis à un plus grand nombre d'anciens combattants de voir leurs mérites récompensés. Par ailleurs, conformément à l'article 6 du décret n° 81-844 du 8 septembre 1981 relatif à la croix du combattant volontaire, la CCV est considérée, quelle que soit son agrafe, comme un titre de guerre lors de l'examen des candidatures à un grade dans la Légion d'honneur ou à la médaille militaire. Néanmoins, la seule détention de ce titre de guerre, reconnaissant un engagement personnel et non une action d'éclat, ne peut suffire à permettre une proposition pour un ordre national ou la médaille militaire, à la différence d'une citation individuelle ou d'une blessure de guerre.
NC 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O