FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 46939  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Famille
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3715
Réponse publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7949
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  tutelle et curatelle
Analyse :  patrimoine. inventaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille sur l'inventaire judiciaire des biens d'une personne placée sous un régime de protection. La famille proche et les enfants d'une personne sous protection n'ont pas un droit systématique à prendre connaissance de cet inventaire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer le droit positif en la matière.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre la protection de la personne et impose en conséquence une meilleure prise en compte de la volonté de la personne à protéger et de ses droits et libertés individuelles. À ce titre, la loi impose le respect dû à l'intimité de la vie privée de la personne protégée, et prévoit en conséquence l'encadrement strict de l'accès aux informations concernant sa situation patrimoniale. Ainsi, et conformément à l'article 503 du code civil, le tuteur ne doit transmettre l'inventaire du patrimoine de la personne protégée qu'au seul juge des tutelles ; néanmoins, en application de l'article 1253 du code de procédure civile, cet inventaire peut être réalisé en présence de deux témoins majeurs qui peuvent être des proches du majeur protégé, ceux-ci pouvant alors en vérifier le caractère complet et exact. Cet inventaire peut également être établi par un professionnel, officier public ou ministériel, dont les qualifications, les règles déontologiques et la responsabilité professionnelle constituent des garanties certaines quant au caractère tant exact que complet de l'inventaire. En outre, si le tuteur est tenu d'une obligation de confidentialité du compte de gestion, conformément à l'article 511 du code civil, l'accès à ce compte par les proches du majeur qui ne sont pas chargés de la mesure de protection est possible avec l'autorisation du juge, sur justification d'un intérêt légitime ; ce droit nouveau donné à l'entourage de la personne protégée peut leur permettre de vérifier le contenu de l'inventaire à partir duquel a été établi le compte de gestion.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O