FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 46944  de  M.   Abelin Jean-Pierre ( Nouveau Centre - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Écologie
Ministère attributaire :  Écologie
Question publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3708
Réponse publiée au JO le :  17/11/2009  page :  10892
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  bouteilles de gaz
Analyse :  recyclage. sécurité
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Abelin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur la recrudescence du nombre de bouteilles de gaz « orphelines » réceptionnées sur les sites des entreprises de recyclage. Alors que le système de consigne qui existait permettait une traçabilité ainsi qu'une certaine « étanchéité » du circuit, une nouvelle politique commerciale a été instaurée. Le montant des consignes est passé de plus de 20 euros à moins de 5 euros, pour atteindre parfois même l'euro symbolique. La conséquence en est la recrudescence de l'abandon de bouteilles de gaz, dans le meilleur des cas dans le réseau des déchetteries. La présence de ces bouteilles dans le flux global des matières entrantes sur les sites de recyclage et de production de matières premières représente un risque réel pour les personnels. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle solution le Gouvernement entend élaborer afin de remédier à ce problème et aux risques pour les entreprises de recyclage.
Texte de la REPONSE : Les metteurs sur le marché (fabricants nationaux, distributeurs sous leur propre marque ou importateurs) de bouteilles de gaz ont instauré depuis de très nombreuses années une consigne à l'achat afin d'assurer le retour de ces bouteilles, une fois utilisées, pour les réutiliser et, le cas échéant, les recycler en récupérant le métal. S'agissant des déchets résultant de l'abandon des emballages, le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, codifié aux articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement, encadre la gestion des déchets d'emballages ménagers. Il crée notamment l'obligation, pour les producteurs de biens emballés à destination des ménages, de contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets d'emballages issus de leurs produits. Afin de satisfaire à leurs obligations, ils peuvent adhérer et verser une contribution à un organisme collectif agréé par les pouvoirs publics (Eco-Emballages ou Adelphe), instaurer une consigne sur leurs emballages, ou encore organiser des emplacements spéciaux pour le dépôt de ces emballages. Dans la pratique, la plupart des producteurs a choisi d'adhérer à Eco-Emballages ou Adelphe. Pour le cas particulier des bouteilles de gaz, les producteurs ont, en grande majorité, préféré garder le dispositif historique de consignation des emballages. Depuis le début des années 2000, une baisse régulière, particulièrement prononcée ces dernières années, des montants consignés est constatée. La concurrence accrue entre producteurs et l'arrivée de nouveaux metteurs sur le marché, notamment la grande distribution, explique en partie ce phénomène. Cette évolution, couplée à certaines difficultés identifiées pour le retour des bouteilles de gaz consignées, a fortement contribué à augmenter leur élimination par le service public de gestion des ordures ménagères. La présence de ces bouteilles peut présenter des risques de départ de flamme ou d'explosion lors de la collecte, du stockage, du transport puis du traitement des déchets ménagers. Pour cette raison, les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat réuniront, prochainement, l'ensemble des acteurs concernés afin de trouver une solution aux problèmes rencontrés sur l'ensemble du territoire national. Ces travaux seront menés en lien avec ceux engagés sur la mise en place de la filière des déchets diffus dangereux des ménages, engagement 250 du Grenelle de l'environnement repris par l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.
NC 13 REP_PUB Poitou-Charentes O