FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 46959  de  M.   Vidalies Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Landes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3722
Réponse publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8846
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  peines
Analyse :  incarcération. alternatives. bracelet électronique. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Vidalies attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation des dispositions de l'article 132-23 du code pénal s'agissant de la prise en compte des périodes de contrôle judiciaire sous bracelet électronique pendant la durée de l'instruction. Il semble, en effet, que l'appréciation des juges d'application des peines divergent aujourd'hui sur cette question majeure. Ainsi cette période de contrôle judiciaire sous bracelet électronique est parfois validée et parfois exclue pour le décompte de l'exécution de la moitié de la peine, condition prévue à l'article L. 132-23. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la mise en liberté sous bracelet électronique pendant la période de l'instruction entre bien dans le décompte d'exécution de la peine, après la condamnation définitive.
Texte de la REPONSE : Les modalités d'application de la loi du 19 décembre 1997 complétée par la loi du 9 septembre 2002 ont fait l'objet du décret n° 2004-243 pris en Conseil d'État le 17 mars 2004 (art. R. 18-2 et R. 57-31 à R. 57-35 du code de procédure pénale). Le PSE prononcé pendant la phase de l'instruction, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, n'est qu'une modalité d'exécution de l'une des obligations de ce contrôle judiciaire, imposée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Le code de procédure pénale ne prévoit pas que sa durée puisse être imputée sur une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement, à la différence de la détention provisoire (art. 716-4 du code de procédure pénale). Dès lors qu'une personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave, il est prévu qu'elle puisse faire l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance électronique fixe. De même, si une personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, cette mesure pourra être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile. Le projet de loi pénitentiaire indique en outre expressément que cette assignation à résidence avec surveillance électronique sera assimilée à de la détention provisoire, de sorte que sa durée sera imputée sur une éventuelle condamnation à de l'emprisonnement ferme, contrairement aux dispositions actuelles.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O