FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47016  de  M.   Salles Rudy ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3723
Réponse publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7705
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  résidence alternée des enfants. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en oeuvre de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. Ce texte permet aux juges aux affaires familiales d'imposer une résidence alternée aux enfants de couple qui se séparent. Cette loi est au demeurant très vague et laisse souvent les magistrats sans lignes directrices. Or, aujourd'hui, le nombre de séparations parentales avec des enfants de plus en plus jeunes, voire pendant la grossesse ne cesse de croître. Selon les chiffres du ministère, la résidence alternée concernerait 11 % des couples séparés, 75 % de ces résidences concernant des enfants de moins de dix ans. Or il apparaît que de nombreux enfants soumis à des résidences alternées inappropriées souffrent psychologiquement d'un manque de repère et d'un rythme de vie haché. Il lui demande si le Gouvernement entend établir un bilan circonstancié de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 et modifier ce texte dans un souci de protection des enfants au regard des éléments de ce bilan.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, en introduisant la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, a élargi l'éventail des modalités d'organisation de la vie de l'enfant, et ainsi permis de mieux adapter les décisions à la diversité des réalités familiales. Pour autant, le législateur n'a pas entendu introduire une quelconque préférence pour telle ou telle modalité de résidence. La résidence alternée, en particulier, ne saurait être la conséquence d'une revendication purement égalitaire des droits entre le père et la mère au mépris de l'examen des situations individuelles et de la recherche des solutions les plus adaptées aux besoins spécifiques des mineurs, et en particulier des très jeunes enfants. En effet, après la séparation, il importe à la fois de préserver les liens des deux parents avec leurs enfants et de protéger ces derniers de tout risque d'instabilité. Dans la recherche de cet équilibre délicat, le seul critère qui doit être retenu est celui de l'intérêt de l'enfant. Cette appréciation suppose un examen le plus exhaustif possible de l'ensemble des éléments propres à une affaire. C'est pourquoi, il apparaît nécessaire de maintenir dans ce domaine un large pouvoir d'appréciation aux magistrats, étant précisé que ces derniers ont régulièrement recours, face à des situations complexes ou conflictuelles, à des mesures d'investigation leur permettant de statuer au vu d'une analyse particulièrement détaillée du contexte familial. Les dernières statistiques recueillies par le ministère de la justice sur le mode de résidence et l'âge des enfants pour l'année 2007 révèlent que la proportion des enfants faisant l'objet d'une résidence en alternance en vertu d'une décision de justice se situe autour de 12,6 % toutes procédures confondues. Dans les procédures de divorce par consentement mutuel, la part des enfants concernés par la résidence alternée atteint toutefois 21,5 %, alors qu'elle n'est que de 4,4 % dans les divorces contentieux, ce qui met en exergue le caractère consensuel de ce mode d'organisation de la vie de l'enfant. La résidence alternée n'est que peu mise en oeuvre à l'égard des enfants de moins de trois ans, les trois quarts des enfants concernés par ce mode de résidence étant âgés de six à onze ans. Ces données ont peu évolué depuis l'enquête menée au cours du dernier trimestre 2003 auprès de l'ensemble des juges aux affaires familiales afin de disposer d'un premier bilan sur les conditions d'application de la résidence alternée. Cette étude avait en effet montré que seules 10 % des procédures mettant en cause la résidence des enfants mineurs donnent lieu à une demande d'alternance, qu'elle émane des deux parents ou d'un seul et que dans plus de 80 % des cas, la demande de résidence alternée est formée conjointement par les deux parents. Elle avait également mis en évidence qu'en cas de conflit entre les père et mère, les juges ne fixent la résidence en alternance qu'après avoir recueilli des informations précises sur la situation familiale, notamment par le biais d'une enquête sociale, ou encore, après avoir fait application de l'article 373-2-9 alinéa 2 du code civil qui permet le prononcé d'une mesure d'alternance à titre provisoire. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas nécessaire de modifier l'état du droit, en interdisant le recours à ce mode de résidence dans certaines situations, sauf à introduire une inutile rigidité dans des procédures très majoritairement consensuelles.
NC 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O