FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47041  de  M.   Raimbourg Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3698
Réponse publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13527
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  crédit d'impôt
Analyse :  emploi d'un salarié à domicile. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Dominique Raimbourg attire de nouveau l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les dispositions de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 accordant les avantages fiscaux visés aux articles 199 sexdecies et 279-i. Il lui demande si les occupants de résidences-services, fonctionnant en copropriété, peuvent bénéficier de l'avantage fiscal lié aux dépenses de services à la personne dès lors qu'ils sont rendus par une entreprise prestataire de service qui obtiendrait l'agrément de l'État et justifierait, par une comptabilité distincte, du détail des services à la personne ouvrant doit aux dits avantages.
Texte de la REPONSE : En matière d'impôt sur le revenu, l'aide fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, a été instituée dans le but de favoriser la création d'emplois par les particuliers. À ce titre, elle s'applique notamment aux sommes payées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié affecté à son service privé, au sein de sa résidence principale ou secondaire. Elle s'applique également aux sommes versées aux mêmes fins, soit à une association, une entreprise, un organisme agréé par l'État et qui rend des services définis aux articles D. 7231-1 et D. 7233-5 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. L'emploi doit être exercé à la résidence située en France du contribuable ou, sous certaines conditions, d'un de ses ascendants. En vertu de cette dernière condition, expressément prévue par la loi, un contribuable ne peut bénéficier de l'avantage fiscal à raison de sa quote-part de charges de copropriété correspondant aux rémunérations versées à des salariés employés par le syndicat des copropriétaires (concierges ou gardiens par exemple) pour l'entretien ou la fourniture de services dans les parties communes de l'immeuble. S'agissant des résidences-services, visées au chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est rappelé que, conformément au 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, ces résidences sont éligibles à l'agrément pour les activités de services à la personne rendus aux personnes âgées, personnes handicapées et autres personnes ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qui y résident. Les occupants de résidences du troisième âge ou de résidences-services peuvent bénéficier de l'avantage fiscal, dès lors qu'ils ont personnellement la qualité d'employeur ou qu'ils sont effectivement débiteurs de l'association, de l'entreprise ou de l'organisme prestataire de services et que les travaux effectués par les salariés ont un objet strictement personnel. L'avantage fiscal n'est pas applicable à la quote-part des dépenses mises à la charge du contribuable par les gestionnaires de la résidence à raison de l'emploi d'un salarié pour les besoins collectifs. Ces principes ont été commentés dans l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-1-08. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le i de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail prévoit que les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont dispensées de la condition d'activité exclusive pour les services rendus aux personnes âgées, aux personnes handicapées et autres personnes ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qui y résident. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O