FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47088  de  M.   Anciaux Jean-Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3720
Réponse publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10678
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  crémation
Analyse :  cendres. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Anciaux attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'évolution de la législation funéraire et plus particulièrement sur l'article L. 2223-18-3 du code général des collectivités territoriales. Cet article précise : « En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet ». Les professionnels du secteur (pompes funèbres, marbriers), et les associations crématistes, s'interrogent sur la signification de l'expression « la personne ayant qualité ». Aussi, il lui demande son sentiment sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La notion de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », énoncée à l'article L. 2223-18-3 du code général des collectivités territoriales, issue de l'article 16 de la loi du 19 décembre 2008, constitue la reprise d'un terme utilisé à plusieurs reprises dans le code précité et que la jurisprudence judiciaire est venue préciser. L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, en reconnaissant à toute personne majeure, et au mineur émancipé, le droit de décider librement des conditions de ses propres funérailles, a consacré le principe fondamental du respect des volontés du défunt. À défaut d'expression de celles-ci, désignant nommément la personne chargée des obsèques, on entend par « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. Il s'agit, en règle générale, d'un proche parent (conjoint survivant, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches), que la loi ne peut déterminer a priori. Le juge d'instance est compétent pour trancher un éventuel litige.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O