FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47114  de  M.   Biancheri Gabriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités actives contre la pauvreté et jeunesse
Ministère attributaire :  Jeunesse et solidarités actives
Question publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3736
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12285
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RSA
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri attire l'attention de M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse, sur les modalités d'obtention du revenu de solidarité active (RSA). Il souhaiterait savoir si l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, faisant référence aux obligations mentionnées à l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, est accompagné d'une réglementation explicative pour éviter les contentieux dans les familles. En effet, l'on peut supposer l'augmentation du nombre de procès, à défaut d'entente amiable entre parents et enfants.
Texte de la REPONSE : La rubrique « Vos droits à pension alimentaire » du formulaire de demande de revenu de solidarité active (RSA) n'est pas une nouveauté introduite dans le droit positif par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Il convient de rappeler que, sur ce point, la législation sur le RSA est identique à celle qui était en vigueur sur le revenu minimum d'insertion (RMI). Les principes qui organisent le RMI et le RSA sont les mêmes : il s'agit d'articuler la solidarité familiale et la solidarité nationale. Celle-ci a un caractère subsidiaire et ne se substitue pas à la première. Par conséquent, un demandeur de RSA, comme un demandeur de RMI avant lui, est tenu de faire valoir ses droits à l'ensemble des prestations sociales auxquelles il peut prétendre et aux créances d'aliment qui lui sont dues. Ces dispositions, qui figuraient aussi bien dans les textes applicables au RMI que dans les textes applicables au RSA, portent, d'une part, sur les devoirs respectifs des époux (art. L. 262-10 nouveau du code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 262-35 ancien CASF, se référant aux articles 212, 214 et 255 du code civil) et, d'autre part, sur l'obligation des parents vis-à-vis de leurs enfants. Sur ce point, l'article L. 262-10 nouveau CASF, tout comme l'article L. 262-35 ancien CASF se réfèrent aux articles 203, 342 et 371-2 du code civil. À ce dernier article, l'obligation alimentaire est dénommée contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou obligation d'entretien. Il s'agit d'un cas particulier de l'obligation alimentaire, dans la mesure où elle n'est pas réciproque (elle ne joue pas dans le sens d'une obligation des enfants envers leurs parents), et limite le bénéfice aux enfants mineurs et, sous certaines conditions, aux enfants majeurs. Si la question sur l'obligation d'entretien des parents vis-à-vis de leurs enfants ne figurait pas dans le formulaire de demande de RMI, le droit applicable permettait à certains départements de poser cette question au demandeur, à travers un formulaire complémentaire. Le nouveau formulaire se contente donc d'appliquer explicitement le droit en demandant au demandeur du RSA privé de ressources s'il bénéficie du soutien financier de ses parents.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O