FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47135  de  M.   Préel Jean-Luc ( Nouveau Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3699
Réponse publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8554
Date de changement d'attribution :  05/05/2009
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  cotisations. politique fiscale
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'éventualité d'une défiscalisation des cotisations aux ordres professionnels. Actuellement, peuvent être déduits des revenus les dons aux associations, les cotisations syndicales. Certains ordres sont en cours d'installation, notamment des infirmiers et des kinésithérapeutes, et les salariés n'ont pas toujours compris l'obligation d'une cotisation pour exercer leur profession. Il semble donc souhaitable d'autoriser la déduction fiscale de la cotisation, ce qui atténuerait le coût réel de celle-ci. Il lui demande donc de bien vouloir envisager la déductibilité de la cotisation aux ordres professionnels.
Texte de la REPONSE : La réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 199 quater C du code général des impôts (CGI), est accordée au titre des cotisations syndicales et a vocation à s'appliquer aux versements qui sont effectués librement à des organisations syndicales représentatives de salariés ou de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail. Les cotisations ordinales versées obligatoirement par les masseurs-kinésithérapeutes, notamment salariés, inscrits au tableau en vertu de l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article 199 quater C déjà cité et ne peuvent, par conséquent, ouvrir droit à réduction d'impôt. Cela étant, ces cotisations ordinales constituent des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des professionnels de santé qui exercent leur activité à titre individuel, ou de leur quote-part de bénéfice social pour ceux qui sont associés d'une société de personnes ou assimilée à condition qu'elles n'aient pas déjà été prises en compte lors de la détermination du bénéfice social. Par ailleurs, conformément au 3° de l'article 83 du CGI, les cotisations ordinales versées obligatoirement par les masseurs-kinésithérapeutes salariés sont déductibles du montant imposable de leur rémunération, soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour le montant réel et justifié. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État à plusieurs reprises, ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l'un de l'autre et il n'est pas possible de cumuler la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % avec la déduction de certains de ces frais pour leur montant réel. Les règles fiscales en vigueur sont donc déjà de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O