Texte de la QUESTION :
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M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation de l'affichage dans les kiosques à journaux, et plus particulièrement sur les règles relatives à l'affichage de publicité à caractère pornographique. Nombre de détaillants de presse apposent sur leurs devantures des publicités explicites pour des revues pornographiques, parfois même à hauteur des yeux des enfants. Cette situation provoque l'émoi de nombreux parents de jeunes enfants, qui ont, à juste titre attiré l'attention de la représentation nationale. Il lui demande de préciser la réglementation en vigueur, l'étendue des pouvoirs des maires en la matière et les mesures concrètes qu'entend prendre le Gouvernement pour protéger les enfants des publicités à caractère pornographique.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pose le principe de la liberté de l'affichage. Si des dérogations peuvent être apportées à ce principe, celles-ci doivent se fonder sur des dispositions législatives particulières ou sur les exigences de l'ordre public en fonction des circonstances locales. À cet égard, les pouvoirs du maire ne peuvent légalement s'exercer que sous certaines conditions. En effet, celui-ci doit apporter la preuve non seulement de la menace d'un trouble, mais encore de son caractère sérieux et de nature à compromettre gravement l'ordre public et de plus, en raison de circonstances locales particulières. Toute mesure d'ordre général est donc illégale, selon une jurisprudence constamment réaffirmée (CE 16 octobre 1996, commune de Taverny). La loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse confie au ministre de l'intérieur un pouvoir de police spéciale. Le ministre de l'intérieur peut interdire la vente aux mineurs, l'exposition à la vue du public, voire la publicité des publications de toute nature présentant un danger en raison de leur caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Une commission, présidée par un membre du Conseil d'État, composée de représentants de divers ministères et de professionnels, et dont le secrétariat est assuré par la chancellerie, « a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions ». Le ministre de l'intérieur n'est pas tenu de solliciter l'avis de la commission, mais la quinzaine d'interdictions prises chaque année fait souvent suite à ses propositions. Il s'agit généralement de mesures d'interdiction prises en considération du caractère pornographique des publications. Par ailleurs, le fait de rendre des images pornographiques visibles par des mineurs est réprimé par le code pénal. En effet, l'article 227-24 du code pénal réprime d'une peine de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros l'affichage de publicités à caractère pornographique lorsque l'affiche est susceptible d'être vue par un mineur.
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