FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47220  de  M.   Grellier Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3711
Réponse publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5811
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  action sociale
Texte de la QUESTION : M. Jean Grellier alerte Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions d'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la tarification des lieux de vie et d'accueil associatifs. Les lieux de vie et d'accueil (LVA) assurent, conformément au décret n° 2004-144 qui encadre leur fonctionnement, « à l'égard des mineurs qui leur sont confiés [...] une mission d'éducation, de protection et de surveillance ». Agréés et financés par les conseils généraux, les LVA sous forme associative contribuent à l'exercice d'une mission d'intérêt général au même titre que les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. L'activité de ces structures étant reconnue d'utilité sociale, il apparaît d'évidence que les dispositions explicitées dans l'instruction administrative 4 H-5-06 du Bulletin officiel des impôts du 18 décembre 2006 ne leur sont pas applicables dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance. Cependant ses services sont très loin d'appliquer la sixième directive européenne (n° 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977) qui prévoit, dans son article 13, paragraphe h, d'exonérer de TVA certaines activités d'intérêt général (« les prestations de service et les livraisons de biens étroitement liés à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné »). Il existe au contraire une très grande disparité de traitement au plan national : les administrations fiscales ont des positions différentes d'un département à l'autre, voire au sein d'un même département, pour des lieux de vie sous même statut juridique selon l'agent en charge du dossier. Certains des LVA associatifs se voient appliquer une TVA à 19,60 %, d'autres à 5,5 %, certains enfin acquittent la taxe sur les salaires dus sur l'hébergement et la dépendance. C'est pourquoi il lui demande quel taux de TVA elle entend faire appliquer à ces structures sur tout le territoire national d'une République une et indivisible et l'invite à considérer avec bienveillance la possibilité d'exonérer de TVA les LVA associatifs, pour lesquels une augmentation de la fiscalité se traduirait par une hausse de la tarification supportée par les conseils généraux. Il lui fait donc observer que l'application de la TVA aux LVA associatifs, surtout au taux plein, ferait en réalité acquitter cet impôt par les collectivités départementales. Ce serait ainsi, de façon insidieuse, un nouveau transfert de charge effectué au détriment des départements.
Texte de la REPONSE : Les lieux de vie et d'accueil (LVA) visent, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies et exercent une mission d'éducation, de protection et de surveillance. Ces établissements sont rémunérés par un forfait journalier versé par le conseil général. Quelle que soit la forme juridique retenue, ces établissements effectuent une activité économique conformément aux dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI). Leurs prestations doivent donc être soumises à la TVA au taux de droit commun. Toutefois, les lieux de vie et d'accueil exploités sous forme associative peuvent être exonérés de la taxe dans les conditions prévues par l'article 261-7(1°)b du CGI. En effet, la France, comme l'y autorise l'article 133 de la directive TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (portant refonte de la directive 77/388/CEE), a subordonné l'exonération applicable aux associations au respect de plusieurs conditions dont l'absence de distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA. À cet effet, une association n'est pas soumise aux impôts commerciaux (TVA, impôts sur les sociétés, taxe professionnelle) lorsque sa gestion est désintéressée et qu'elle n'exerce pas son activité en concurrence avec les entreprises commerciales selon des modalités comparables. En revanche, lorsque son activité est réalisée en concurrence avec les entreprises du secteur commercial dans des conditions d'exercice similaires telles qu'exposées dans l'instruction administrative du 18 décembre 2006 (Bulletin officiel des impôts n° 4 H-5-06), l'association doit soumettre ses opérations aux impôts commerciaux, y compris à la TVA. Eu égard aux modalités d'intervention des LVA, qui valent quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils sont exploités et sachant par ailleurs que le marché pertinent à l'échelle duquel doivent être analysées les conditions de la concurrence est le marché national, l'exploitation sous la forme associative entre nécessairement en concurrence avec les autres formes d'exploitation. En conséquence, cette exonération ne trouvant pas à s'appliquer, les associations exploitant des lieux de vie et d'accueil doivent être soumises à la TVA. Faire usage de la possibilité offerte par le droit communautaire de reconnaître un caractère social à l'ensemble des LVA quelle que soit leur forme juridique et ainsi leur permettre d'exonérer de TVA les opérations qu'ils réalisent auraient pour incidence de rendre impossible toute déduction de la TVA supportée sur leurs dépenses d'amont et éventuellement de les rendre redevables de la taxe sur les salaires, situation qui n'est pas nécessairement plus favorable que la taxation. En matière de taux, l'article 17 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 permet désormais l'application du taux réduit à la fourniture de logement et de nourriture dans les LVA à compter du 1er janvier 2010. Cette mesure a été commentée dans le Bulletin officiel des impôts n° 3 C-1-10 du 4 février 2010.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O