Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'exonération des droits de mutation à titre gratuit. Le I de l'article 794 du code général des impôts (CGI) exonère de droits de mutation à titre gratuit, à raison des biens qu'ils reçoivent par donation ou succession et qu'ils affectent à des activités non lucratives, outre les établissements publics hospitaliers, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics. Ces dispositions ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des établissements publics locaux, et notamment aux établissements publics sociaux ou médico-sociaux communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux régis par les articles L. 315-9 à L. 315-19 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Pour leur part, les établissements publics sociaux ou médico-sociaux nationaux régis par les mêmes articles du CASF sont susceptibles d'être exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à raison des dons et legs qui leur sont consentis sur le fondement du 4° de l'article 795 du CGI qui prévoit une telle exonération en faveur des établissements publics charitables, autres que ceux visés au I de l'article 794 précité du CGI, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique, sous réserve que leurs ressources soient affectées, notamment, à des oeuvres d'assistance.
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