Texte de la REPONSE :
|
Conformément à l'article L. 5141-5 du code de la santé publique, tout médicament vétérinaire doit faire l'objet, préalablement à sa mise sur le marché, d'une autorisation délivrée par l'Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), sur la base des caractéristiques de composition et de formulation du médicament, après évaluation de l'efficacité et de l'innocuité du produit. Chaque format est conçu pour garantir dans des conditions validées la conservation et la traçabilité des lots de médicaments. Le conditionnement, et plus particulièrement ses différentes présentations ou tailles, est défini par le pétitionnaire. Dès lors, les distributeurs de médicaments vétérinaires ne peuvent en aucun cas modifier la présentation du médicament. Ils ne peuvent se livrer qu'à une distribution en l'état. Seuls les titulaires des autorisations de mise sur le marché sont à même de décider d'une modification du conditionnement des médicaments vétérinaires. Conscient de la difficulté posée par l'absence de conditionnements de taille adaptée aux petits élevages, une évolution de la réglementation est à l'étude pour permettre le fractionnement de conditionnements primaires en unités thérapeutiques, au moment de la délivrance au détail des médicaments.
|