Texte de la REPONSE :
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L'article D. 113-1 du code de l'éducation précise que : « Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne, et dans les régions d'outre-mer, particulièrement en zone d'éducation prioritaire ». Il résulte clairement de ces dispositions que la scolarisation des enfants à deux ans ne saurait constituer une obligation pour le système éducatif, y compris lorsque les écoles et classes maternelles sont situées dans un environnement social défavorisé. Au demeurant, le tribunal administratif de Pau, dans sa décision du 5 mai 2009 sur le recours formé par l'association des parents d'élèves de l'école de Luz, relativement à la décision de l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées de supprimer un emploi d'enseignant à l'école maternelle, n'a à aucun moment affirmé l'obligation dans laquelle aurait été l'administration de tenir compte des enfants de deux ans pour prendre sa décision. Le tribunal administratif a, en conséquence, et au vu des effectifs prévisionnels des élèves de trois ans et plus, rejeté la requête de l'association des parents d'élèves de l'école de Luz, confirmant que c'est à bon droit que l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale avait pris la décision attaquée de supprimer un emploi d'enseignant.
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