FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47392  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  28/04/2009  page :  3980
Réponse publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8600
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les disparités constatées en matière de participation des régions dans le financement des lycées privés. Il souhaiterait connaître son sentiment en la matière.
Texte de la REPONSE : Le financement des lycées privés par les régions résulte de plusieurs dispositifs. Il s'agit, en premier lieu, de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes des lycées privés sous contrat d'association par le biais d'une subvention appelée « forfait d'externat » qui comprend deux part : une part « matériel » et une part « personnels ». Ce forfait est versé par élève et par an et calculé « selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public » (art. L. 442-9 du code de l'éducation). À ce titre, les régions versent deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics. Cette part « matériel » du forfait d'externat doit inclure un ensemble de dépenses faites au profit du fonctionnement des établissements d'enseignement publics comme le chauffage, l'éclairage, l'eau, les frais d'entretien, les petites réparations... à l'exclusion des dépenses d'investissement. Cette part du forfait d'externat est prise en charge par les régions pour les lycées depuis le 1er janvier 1986. La loi ne permet pas de distinguer entre des dépenses obligatoires ou non mais exige que l'ensemble des dépenses de fonctionnement matériel dédiées par les régions à l'externat des lycées publics soit pris en compte. Cela signifie que la nature des dépenses de fonctionnement à prendre en compte dépend de ce que la région concernée dépense pour les lycées publics situés sur son territoire, ce qui, par voie de conséquence, peut occasionner des montants différenciés de la participation des régions dans le financement des lycées privés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des lycées de l'enseignement public assurées par la région. Cette contribution qui est à la charge des régions pour les personnels non enseignants des lycées depuis le 1er janvier 2007, est la conséquence de la décentralisation des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) décidée par loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. À titre transitoire, le législateur a prévu en loi de finances pour 2007 que 1'État fixe pour les deux années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 le montant de la contribution due par les régions. Ce n'est qu'à compter de l'année scolaire 2008-2009, que les régions ont pris en charge les modalités de calcul et de paiement de cette contribution. Le premier versement pour l'année scolaire en cours a dû être mandaté en janvier 2009 et son montant pouvait être calculé en se référant aux taux fixés par l'État pour l'année précédente. Les méthodes de calcul de cette part du forfait d'externat n'ont pas été modifiées par rapport aux années antérieures et ne devraient susciter aucune disparité de financement entre les régions. En second lieu, il existe un dispositif spécifique concernant la participation des régions aux dépenses d'investissement des lycées d'enseignement général privés qui est régi par l'article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1850, codifié à l'article L. 151-4 du code de l'éducation. Ces dispositions permettent aux régions, comme aux autres collectivités territoriales, de participer, sous forme de subventions, et après avis du conseil académique de l'éducation nationale, aux dépenses annuelles de ces établissements dans la limite du dixième de celles-ci. Ce plafond de subvention ne s'applique pas aux établissements d'enseignement technique. Ce dispositif légal assure la mise en oeuvre de deux principes fondamentaux : celui de la liberté de l'enseignement (art. L. 151-1 du code de l'éducation) et celui du libre concours des collectivités territoriales à l'expression de cette liberté (art. L. 151-2 du même code). Toutefois, la mise en oeuvre de ces principes fondamentaux est encadrée. Le Conseil constitutionnel a rappelé notamment dans sa décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994, que l'attribution, par les collectivités territoriales, de subventions d'investissements aux établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que la fixation de leur montant par celles-ci ne peut porter atteinte au principe d'égalité entre les établissements privés sous contrat, d'une part, entre les établissements publics et privés, d'autre part. Il appartient dès lors aux régions de fixer librement le montant de leur financement dans le respect de la loi et des principes fondamentaux rappelés par le Conseil constitutionnel.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O