Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les objectifs ministériels en matière d'interpellations des aidants. Le projet annuel de performance de la mission « immigration, intégration et asile », annexé au projet de loi de finances pour 2009 fixe une prévision pour 2009 de 5 000 interpellations et un objectif de 5 500 pour 2011. Ce document budgétaire précise que « l'indicateur relatif aux aidants (au sens de l'article L. 622-1 du CESEDA2) n'est pas seulement un indicateur d'activité mais aussi un indicateur d'efficacité, compte tenu du travail en profondeur qu'implique le démantèlement des filières ». Il souhaiterait savoir si l'aide bénévole apportée aux étrangers par de nombreuses associations est considérée comme entrant dans le champ du « démantèlement des filières » et est donc visée par ces quotas d'interpellations.
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Texte de la REPONSE :
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Les filières d'immigration clandestine font entrer en France et exploitent des ressortissants étrangers, parmi lesquels des mineurs, dans des conditions souvent gravement contraires à la dignité humaine. Elles doivent être fermement combattues. Le terme « d'aidants » ne figure pas à l'article L. 622-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions incriminent le fait de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier de personnes étrangères. Le terme « aidants » est une expression utilisée par les services de police et de gendarmerie pour synthétiser les dispositions de l'article L. 622-1. Il n'a, en lui-même, aucune portée juridique et sera, d'ailleurs, remplacé par l'expression plus exacte de « trafiquants et facilitateurs ». La loi doit être bien comprise : elle institue une infraction pénale. Or, en application de l'un des principes généraux du droit pénal, une infraction n'est constituée que si elle réunit outre l'élément matériel, l'intention de commettre le délit. Les associations qui, d'une manière ou d'une autre, sont susceptibles d'apporter une aide à des ressortissants étrangers en situation irrégulière, en leur offrant un hébergement, un soutien matériel d'urgence ou une information juridique conformément à leurs statuts déclarés, ne sont pas concernées par les dispositions de l'article L. 622-1. Dans les faits, les milliers de membres salariés ou bénévoles des associations qui interviennent auprès des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne sont d'ailleurs pas poursuivis ni a fortiori condamnés. Les très rares condamnations, qui peuvent se chiffrer à moins d'une dizaine depuis plus d'un demi-siècle que la loi existe, ont visé des personnes qui ont pu se réclamer de l'action humanitaire mais dont les agissements, en réalité, n'entraient pas dans ce cadre. Il a été proposé de préciser la loi en y faisant clairement figurer une exemption pour les associations à but humanitaire susceptibles d'agir auprès d'étrangers en situation irrégulière. Mais cette proposition se heurte à des obstacles multiples : elle ouvre la porte au risque évident de dévoiement avec de fausses associations « paravents » ; elle impliquerait par ailleurs une définition stricte de l'action humanitaire, ouvrant la voie à la réduction de son champ d'application. La loi pénale est claire : elle ouvre aux services de police la possibilité d'engager les investigations nécessaires à la lutte contre les filières qui exploitent les personnes fragilisées par leur situation irrégulière et permet au juge d'apprécier au cas par cas la constitution de l'infraction. Cette souplesse et cet équilibre doivent être préservés. Ils conditionnent la poursuite légitime de l'action humanitaire menée par de nombreuses associations au profit de tous les ressortissants étrangers présents sur le territoire français, quelle que soit leur situation administrative.
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