FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47427  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Famille
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  28/04/2009  page :  3984
Réponse publiée au JO le :  01/05/2012  page :  3347
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  familles recomposées
Analyse :  beaux-parents. statut
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille sur le statut des beaux-parents. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les droits et obligations des beaux-parents sur les enfants de leur conjoint.
Texte de la REPONSE :

La question du lien existant entre un enfant et un beau-parent, entendu comme la personne qui partage ou a partagé la vie de l’un des parents de l’enfant, personne qui juridiquement est un tiers par rapport à l’enfant, constitue un enjeu essentiel. La détermination du cadre juridique des relations unissant beau-parent et enfant doit se faire notamment dans le respect des droits d’autorité parentale de chacun des parents de l’enfant. Reconnaître la légitimité de la place et du rôle de la ou des personnes qui vivent avec l’un des parents de l’enfant et nouent des liens affectifs profonds avec ce dernier ne conduit pas à la création systématique d’un lien de filiation. Néanmoins, des dispositifs sont prévus par le droit et peuvent apporter une réponse juridique adaptée à ces situations. Ainsi, un tiers peut se voir reconnaître la faculté d’accomplir au quotidien des actes usuels pour l’enfant par la mise en œuvre de la délégation partage de l’autorité parentale, introduite par la loi du 4 mars 2002. En effet, l’article 377-1 du code civil permet au juge aux affaires familiales de prévoir, pour les besoins de l’éducation de l’enfant, que ses père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’autorité parentale avec un tiers délégataire. Cette mesure implique l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale seuls ou conjointement, ainsi que l’accord du tiers bénéficiaire du partage. Le juge aux affaires familiales devra en tout état de cause s’assurer qu’elle est justifiée par l’intérêt de l’enfant. Ce dispositif permet donc aux beaux-parents de s’investir dans la vie quotidienne ou l’éducation de l’enfant sans que les parents renoncent pour autant à l’exercice de l’autorité parentale. Enfin, lorsqu’une séparation intervient, il peut être très important que le tiers bénéficiaire du partage continue d’entretenir une relation avec l’enfant de son ex-conjoint, partenaire ou concubin, si tel est l’intérêt de l’enfant. L’article 371-4 du code civil vise à répondre à cette situation en permettant alors au juge de fixer les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.

UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O