FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47438  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  28/04/2009  page :  3988
Réponse publiée au JO le :  19/01/2010  page :  603
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  gens du voyage
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une famille de gitans qui a installé une caravane sur un terrain classé en zone naturelle non constructible et à plusieurs centaines de mètres de tout raccordement à l'eau et à l'électricité. Dans l'hypothèse où, contrairement aux interdictions qui lui sont notifiées, et notamment à l'interdiction municipale de tout camping ou caravaning dans le secteur, la famille en cause laisse la caravane à demeure et en fait sa résidence principale, elle lui demande quels sont les moyens concrets dont dispose le maire pour faire procéder à l'évacuation et faire enlever les remblais et les clôtures qui ont été réalisés.
Texte de la REPONSE : Le code de l'urbanisme réglemente le stationnement des caravanes : ainsi, conformément à l'article R. 421-23 de ce code, doivent être précédés d'une déclaration préalable, l'installation pendant plus de trois mois consécutifs d'une résidence mobile constituant l'habitat permanent des gens du voyage, mais aussi le stationnement d'une caravane autre qu'une résidence mobile, pendant plus de trois mois, consécutifs ou non, par an. Il convient de noter que l'installation de caravanes peut être interdite dans certains secteurs protégés en application soit du plan local d'urbanisme, soit d'un arrêté municipal pour des motifs d'atteinte notamment à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, aux paysages et milieux naturels ou urbains (art. R. 111-43 du code de l'urbanisme). Par ailleurs, l'installation de caravanes en méconnaissance des règles d'utilisation du sol expose les contrevenants aux sanctions pénales prévues par les articles L. 480-4 et suivants du code précité. Les infractions peuvent être constatées par tout agent de la municipalité ou de l'État assermenté. Le tribunal peut, en outre, se prononcer sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. S'agissant plus particulièrement de la procédure d'évacuation forcée des gens du voyage en cas de violation des règles sur le stationnement, définie aux articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, celle-ci a été modifiée par les articles 27 et 28 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Cette procédure, dont le champ d'application a été sensiblement étendu, relève désormais essentiellement de la police administrative puisque le préfet peut désormais procéder à l'évacuation forcée des caravanes des gens du voyage stationnées illégalement, et ce sans recours préalable au juge. Ainsi, les communes qui bénéficient de la procédure d'évacuation forcée sont celles de plus de 5 000 habitants inscrites au schéma départemental (y compris lorsqu'elles ont transféré la compétence à un EPCI) et qui respectent leurs obligations légales en matière d'accueil des gens du voyage. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, aux communes qui sans y être tenues, décident de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental, enfin, aux communes de moins de 5 000 habitants non soumises à obligation et non inscrites au schéma départemental. Par ailleurs, la loi du 5 mars 2007 précitée a étendu le bénéfice de ces mesures, à titre temporaire, aux communes qui, sans avoir à ce jour satisfait à leurs obligations, bénéficient de la prorogation de deux ans pour la réalisation des aires lorsqu'elles ont manifesté leur volonté de se conformer à ces obligations. Ces dispositions sont aussi applicables pour les communes qui disposent d'un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007. Toutefois, l'existence de cet emplacement provisoire n'exonère aucunement les communes de leurs obligations légales en ce qui concerne la création d'une aire d'accueil définitive. La mise en oeuvre de cette procédure est subordonnée à l'existence régulière dans la commune concernée d'un arrêté d'interdiction de stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées pris par le maire (sauf dans les communes de moins de 5 000 habitants qui sont dispensées de créer une aire d'accueil aménagée). Ainsi, en cas de non-respect de cet arrêté d'interdiction de stationnement, le maire, le propriétaire ou l'occupant légal du terrain peuvent saisir le préfet afin qu'il mette en demeure les occupants illégaux de quitter les lieux. Le préfet peut décider de cette mise en demeure si le stationnement illégal est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. A contrario, les occupations illicites qui ne rentrent pas dans ce cadre ne relèvent pas de cette nouvelle procédure, mais de celle de droit commun prévue devant le juge judiciaire. Si la mise en demeure reste sans effet dans le délai fixé, le préfet peut, sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du juge judiciaire, procéder d'office à l'évacuation forcée des résidences mobiles et la mise en demeure est alors exécutoire. Afin de préserver les droits des occupants illégaux, ceux-ci ont la possibilité de faire un recours, suspensif, de cette décision devant le tribunal administratif. Le caractère suspensif du recours ne remet pas en question l'efficacité de la procédure dans la mesure où le tribunal dispose de 72 heures pour statuer. Il convient de souligner cependant que l'évacuation forcée est impossible en cas d'opposition du propriétaire ou de l'occupant légal du terrain. Toutefois, le propriétaire qui s'oppose à l'exécution d'une mesure d'évacuation des résidences mobiles sises sur son terrain devra prendre lui-même des mesures pour arrêter les troubles. Le préfet pourra lui demander de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai fixé par arrêté, sous peine d'une amende de 3 750 euros. Les modalités de la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain sont précisées par la circulaire INT/D/07/00080C du 10 juillet 2007.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O