FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47440  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  28/04/2009  page :  4010
Réponse publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7729
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  handicapés et invalides. disparités
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les préoccupations exprimées par la Fédération nationale de l'invalidité et de la retraite. L'invalidité étant assujettie à une prestation contributive (pension d'invalidité) à laquelle se rajoute, pour les très faibles montants, une prestation non contributive (ASI), il en résulte qu'à handicap équivalent les montants des prestations versés aux invalides et aux handicapés (via l'AAH) peuvent être différents. Il lui demande, par conséquent, ses intentions pour remédier à cette inégalité et, à ce titre, la fusion de l'ASI et de l'AAH répondrait à une demande des représentants des invalides.
Texte de la REPONSE : La différence entre les personnes en situation de handicap qui perçoivent une allocation aux adultes handicapés (AAH) et celles qui bénéficient d'une pension d'invalidité s'explique par la nature des prestations versées. En effet, l'AAH est un minimum social financé par la solidarité nationale. Il s'agit donc d'une allocation subsidiaire par rapport aux autres ressources issues de l'effort financier de la collectivité publique. En conséquence, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit à l'AAH ne peut être ouvert que lorsque la personne ne peut pas prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale ou d'une législation particulière, à un avantage d'invalidité d'un montant équivalent. Ainsi, l'AAH ne se cumulera avec ce type d'avantage que si ce dernier est inférieur au montant de l'AAH à taux plein. En revanche, les pensions d'invalidité sont des prestations d'assurance maladie, d'origine contributive. Le dispositif de l'assurance invalidité prévoit qu'à la suite d'une maladie ou d'un accident à caractère non professionnel entraînant une perte de la capacité de gain ou de travail des 2/3, l'assuré peut bénéficier d'une pension, sous réserve d'une durée et d'un montant de cotisations professionnelles. Les seuls critères d'attribution d'une telle pension sont médicaux car il ne s'agit pas de l'indemnisation d'un préjudice, mais d'une compensation de perte de capacité de travail ou de gain. Lorsque le montant de la pension d'invalidité est moins favorable que celui de l'AAH, l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité (ASI), sur budget d'État, permet, sous condition de ressources, de porter au niveau de l'AAH les pensions qui lui sont inférieures. De même et dans un souci d'équité, les aménagements introduits par la loi de finances initiale pour 2007 (art. 132) permettent aux bénéficiaires de l'ASI, s'ils remplissent les conditions d'incapacité fixées pour les compléments à l'AAH, de bénéficier de ces compléments (majoration vie autonome ou complément de ressources). Ces compléments étant actuellement servis aux bénéficiaires de l'AAH par les caisses d'allocations familiales (CAF), il a été décidé que celles-ci verseraient également ces compléments aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité (FSI), conformément aux dispositions législatives en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Les allocataires concernés ont été informés de ces dispositions afin qu'ils puissent effectuer une demande d'attribution de ces compléments.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O