FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47454  de  Mme   Karamanli Marietta ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  28/04/2009  page :  3961
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6532
Date de changement d'attribution :  19/05/2009
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'article 92 de la loi de finances pour 2009 qui dispose que le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Le même article précise que la réduction d'impôt résultant de l'application du II ne peut excéder 855 € au titre de l'imposition des revenus de 2009, 570 € au titre de l'imposition des revenus de 2010 et 285 € au titre de l'imposition des revenus de 2011. Autrement dit, cet article supprime à terme le régime de demi-part supplémentaire applicable aux parents isolés ayant élevé des enfants tout en le maintenant à titre transitoire pour ceux qui pourront rapporter la preuve qu'ils ont élevé leurs enfants pendant cinq ans. Cette mesure pénalisera très sensiblement plusieurs millions de personnes, souvent des femmes modestes. En effet, les parents concernés devront, en outre, prouver qu'ils ont bien eu leur enfant à charge durant une période d'au moins cinq ans. Pratiquement cela se traduira, pour les personnes les plus modestes, par une augmentation de l'impôt sur le revenu et une baisse du montant des droits liés au niveau d'imposition. Une grande partie de la population, souvent âgée et faiblement imposée, voire exonérée, devra acquitter alors des droits attachés à la non-imposition tels que l'exonération de la taxe d'habitation et de la redevance « télévision » qu'elle ne payait pas. Certaines estimations font état de charges à payer supplémentaires de 400 € en moyenne. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les estimations faites du nombre de personnes touchées par cette mesure, du montant du revenu médian à partir duquel ces personnes isolées verront leur impôt augmenter à la suite de la suppression de l'avantage, du montant moyen de l'impôt qu'elles paieront et du coût supplémentaire total au regard des autres exonérations supprimées qui en résultera pour les personnes qui seront ainsi touchées. Elle lui demande si le Gouvernement entend revenir sur cette disposition inéquitable alors que d'autres dispositions fiscales (suppression de niches fiscales profitant aux plus hauts revenus) seraient à même de pouvoir financer tout ou partie des sommes que l'État entend économiser avec la suppression de cet avantage.
Texte de la REPONSE : En principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, ont droit à une part de quotient familial. Toutefois, en application du I de l'article 195 du code général des impôts (CGI), ils peuvent bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 lorsqu'ils n'ont pas d'enfants à charge mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivent seuls. Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présente plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutit au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O