FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47466  de  M.   Birraux Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  28/04/2009  page :  3962
Réponse publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8557
Date de changement d'attribution :  09/06/2009
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le paiement de la taxe d'habitation, quel que soit le temps de jouissance des locaux concernés. En effet, un administré de sa circonscription a occupé pendant deux mois un logement et a dû régler la taxe d'habitation dans son intégralité. Or cela semble injuste. Par conséquent, il souhaiterait savoir s'il envisage de faire payer cette taxe au prorata de la durée réelle d'occupation des locaux.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions combinées des articles 1408 et 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie, pour l'année entière, au nom de la personne qui a la disposition ou la jouissance d'un logement meublé au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce principe de l'annualité présente plusieurs avantages. Premièrement, son application est simple. Ainsi, la personne qui a la disposition d'un logement au 1er janvier de l'année est redevable de la taxe d'habitation pour l'année entière même si cette personne ne l'occupe effectivement qu'une partie de l'année. En revanche, lorsqu'une personne change de domicile après le 1er janvier de l'année, elle n'est pas imposable, pour la même année, au titre de sa nouvelle résidence. Deuxièmement, ce principe de l'annualité est indispensable pour que les collectivités territoriales puissent disposer effectivement du produit qui résulte de l'application, aux bases qui leur sont notifiées au début de chaque année, du taux d'imposition qu'elles ont arrêté. Dès lors, il n'est pas envisagé d'y déroger et de réduire l'imposition au prorata du temps d'occupation réelle du logement. Dans cette hypothèse, il conviendrait, en effet, de prévoir corrélativement l'imposition du nouvel occupant à partir de la date de son installation dans le logement. Outre les difficultés et les coûts de gestion et de suivi qu'une telle disposition engendrerait, elle serait défavorable à de nombreux contribuables dont le déménagement est motivé par le souhait d'habiter un logement plus spacieux, plus confortable et, par conséquent, doté d'une valeur locative plus élevée. De plus, elle ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles de la part de contribuables qui, pour des motifs divers, sont amenés a n'occuper leur logement qu'une partie de l'année. Cela étant, diverses dispositions tenant compte, notamment, des revenus du contribuable permettent, dès lors que certaines conditions sont remplies, d'atténuer ou de dégrever la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O