Texte de la QUESTION :
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Mme Corinne Erhel attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la reconnaissance de la bonification d'annuités de pension pour les marins de commerce et de la pêche, ayant, dans le cadre de leur service national, participé à la guerre d'Algérie. Le code des pensions des marins, en son article R. 6 stipule que ceux d'entre eux qui ont accompli leur service national en période de guerre et unités combattantes doivent bénéficier d'une bonification de pension de retraite à hauteur du double du temps passé en opérations. En l'absence de décret d'application de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution de l'expression « à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc » à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du nord », les marins de commerce ayant servi en Algérie sont seuls exclus de cette bonification. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures susceptibles d'être prises pour reconnaître les droits des marins ayant servi en Afrique du nord, remédiant ainsi à une situation injuste.
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Texte de la REPONSE :
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Les marins, dont le régime social est géré par l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) relèvent, pour leurs droits à retraite, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. Or les dispositions de ce code ne prévoient pas, à la différence du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable aux fonctionnaires et aux militaires, l'attribution de la campagne entière, ou « campagne simple », à ceux de ses ressortissants qui ont servi en Afrique du Nord pendant les périodes d'hostilités. Par ailleurs, dans son avis rendu le 30 novembre 2006, le Conseil d'État a rappelé que la loi du 18 octobre 1999 avait qualifié de « guerre », pour l'Algérie, et de « combats », pour le Maroc et la Tunisie, les opérations effectuées sur ces territoires entre 1952 et 1962 par les militaires, de carrière, engagés, ou les appelés du contingent. Signalant la portée normative de cette loi, et afin d'assurer sa pleine application, le Conseil d'État a précisé qu'il incombait au Gouvernement de tirer toutes les conséquences de cette situation juridique nouvelle en apportant les modifications réglementaires nécessaires. Afin d'être à même de procéder aux adaptations préconisées par le Conseil d'État, le Gouvernement s'attache à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la campagne double, conformément aux dispositions de l'article R. 14-A du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans le cadre d'une concertation interministérielle qui a été engagée. S'agissant du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, si celui-ci prévoit, en son article L. 11, d'accorder la campagne simple à ses ressortissants au titre de leurs services militaires ou de leur temps de navigation active et professionnelle accomplie en période de guerre, cette mesure ne s'applique qu'aux seuls services visés à l'article R. 6 de ce code, parmi lesquels ne figurent pas les services militaires ou les temps de navigation active et professionnelle accomplis à l'occasion de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie ou au Maroc entre 1952 et 1962. L'ajout, en faveur des marins ressortissants de l'ENIM, des périodes de combat en Afrique du Nord à celles ouvrant droit à la campagne simple, mentionnées à l'article R. 6 précité, pourrait tenir lieu d'adaptation réglementaire à la situation juridique nouvelle créée par la loi du 18 octobre 1999, sous réserve que cette adaptation soit conforme aux préconisations du Conseil d'État, dont il convient de rappeler qu'elles ont été formulées au regard des seuls ressortissants du code des pensions civiles et militaires de retraite. En tout état de cause, la réforme éventuelle du code des pensions de retraite des marins tendant à octroyer aux anciens d'Afrique du Nord le bénéfice de la campagne simple relèverait de la compétence du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, en sa qualité de ministre de tutelle des ressortissants dudit code.
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