Texte de la REPONSE :
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Le code du tourisme, en son article R. 211-8, prévoit les clauses qui doivent être mentionnées dans le contrat, et en particulier, doivent figurer les conditions d'annulation de nature contractuelle ainsi que les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation. Doivent notamment être fournies les précisions concernant l'existence ou non d'une garantie d'assistance incluse dans le prix d'achat du voyage ou du séjour et couvrant les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus. Chaque personne voyageant est donc, en principe, informée des garanties qui lui sont applicables en matière de rapatriement. Par ailleurs, la réforme de la vente de voyages et séjours contenue dans le projet de loi sur l'économie touristique en cours de discussion au Parlement supprime le principe d'exclusivité pour l'activité des agents de voyages. Elle ouvre de ce fait la possibilité aux agents de voyages de vendre les contrats d'assistance et donc pourra les inciter à en faire la recommandation auprès de leurs acheteurs.
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