FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47680  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  28/04/2009  page :  4004
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3164
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  conventions collectives
Analyse :  institutions sociales et médico-sociales. opposabilité. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur l'opposabilité des conventions collectives et accords collectifs dans le secteur social et médico-social. L'article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 institue la suppression de l'opposabilité des conventions collectives et accords pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Elle impose le respect des conventions agréées dans le cadre de ressources imparties sur lesquelles la marge des associations est réduite. Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ainsi que le syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (Snaséa) demandent le maintien du caractère opposable des conventions collectives et des accords d'entreprises tel que prévu à l'article L. 341-6 du code de l'action sociale et des familles, dans un cadre de lisibilité qui permette une vraie négociation entre partenaires sociaux. Il estime que pour assurer leurs missions, il y a nécessité de répondre de façon continue à une exigence de qualité et d'efficience des prestations fournies. Pour cela, il est indispensable d'avoir les services de professionnels qualifiés, compétents et expérimentés pour satisfaire aux besoins et attentes des usagers. Cette exigence de professionnalisation et de qualité s'accompagne nécessairement de la garantie des financements nécessaires à l'application des dispositions conventionnelles qui déterminent la rémunération des personnels employés à la mise en oeuvre des projets d'établissements et services. Il lui demande donc de lui préciser ses intentions sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La tarification de ces établissements repose désormais sur les besoins en soins et en accompagnement des personnes prises en charge. Dans ce cadre, le statut de l'établissement, sa convention collective, son mode de gestion des ressources humaines ou encore ses coûts historiques ne constituent plus à moyen terme des éléments déterminants du financement attribué, même s'ils restent des paramètres de la préparation des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Dans cette situation, l'opposabilité des conventions collectives n'a plus lieu d'être. En revanche, en dehors du champ des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la tarification reste fondée sur les charges des établissements, et les conséquences financières des textes conventionnels agréés restent opposables aux autorités de tarification. Il appartient donc aux partenaires sociaux dans leur ensemble de négocier des conditions conventionnelles attractives dans le cadre budgétaire fixé par les lois de finances de l'État et de financement de la sécurité sociale, dont les orientations sont déclinées dans le taux d'évolution annuel de la masse salariale.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O