FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47706  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4096
Réponse publiée au JO le :  18/08/2009  page :  8030
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  PAC
Analyse :  jachères faune sauvage. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de la suppression du gel obligatoire d'un certain taux de terres agricoles dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune. Cette décision a engendré en effet la perte de 10 000 hectares en France d'espaces dédiés à la faune sauvage, dont 800 hectares dans les Deux-Sèvres. Actuellement, les contraintes réglementaires ne permettent plus d'implanter des jachères faune sauvage sur les surfaces entrant dans les "3 % environnementaux", alors que paradoxalement les jachères industrielles (colza notamment) y sont autorisées. Face à cette incohérence et à l'heure où l'on évoque très souvent la prise en compte du Grenelle de l'environnement, l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres, dans une motion votée à l'unanimité lors de son congrès du 23 avril 2009, souhaite que les jachères faune sauvage, dont l'impact positif sur la biodiversité n'est plus à démontrer, continuent à être éligibles au titre de "couvert environnemental" et que, plus globalement, la totalité des "3 % de gel environnemental" n'aient d'autre vocation que celle de leur appellation. Il lui demande quelle suite il pense donner à cette motion.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la conditionnalité, les surfaces en couvert environnemental (SCE) doivent répondre à plusieurs exigences en termes de localisation prioritaire, de durée, de couvert et d'entretien. En ce qui concerne les couverts, ceux-ci sont définis dans l'arrêté du 31 juillet 2006 pris pour application des articles D. 615-46 et D. 615-48 du code rural et relatif aux règles de couvert environnemental et d'assolement. L'annexe I de cet arrêté ne liste que des couverts strictement herbacés et qualifie la SCEde « bande enherbée ». À ce titre, seuls ces couverts herbacés peuvent donc être retenus comme couvert environnemental. En revanche, les mélanges céréales, oléagineux, protéagineux, préconisés par certains contrats « gel environnement et faune sauvage » ne peuvent pas être retenus comme couvert environnemental. Les jachères industrielles n'ont quant à elles jamais été autorisées au titre de la SCE, elles ont simplement permis, sous certaines conditions, de déroger à l'implantation de SCE le long des cours d'eau. Par ailleurs, l'arrêté du 31 juillet 2006 dispose que le préfet peut, en raison de particularités locales, adapter la liste des couverts environnementaux en retirant des couverts de cette liste ou en la complétant par des couverts herbacés adaptés aux particularités locales. Enfin, la fertilisation minérale ou organique et le traitement par des produits chimiques sont interdits. L'article D. 615-46 du code rural prévoit toutefois que, en dehors des bordures de cours d'eau uniquement, un arrêté préfectoral peut autoriser des techniques spécifiques de maîtrise des adventices par dérogation lorsque la protection de la faune le justifie et en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. En conséquence, le long des cours d'eau, seuls les contrats « gel environnement et faune sauvage » dont les couverts respectent la définition prévue par le code rural et qui prévoient une interdiction générale de traitement, peuvent être retenus au titre de la SCE.
UMP 13 REP_PUB Poitou-Charentes O