FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47734  de  Mme   Joissains-Masini Maryse ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4115
Réponse publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6135
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : Mme Maryse Joissains-Masini rappelle à M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants que le 10 mars 2008 elle attirait son attention sur le vote à l'unanimité des parlementaires en 1999 du qualificatif de « guerre » pour les événements d'Algérie. Or toutes les conséquences de cette décision, juste et attendue, n'ont pas été tirées. En effet, malgré les 500 militaires « Morts pour la France » après le 2 juillet 1962, l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation, la médaille commémorative et même la croix de la valeur militaire, l'attribution de la carte du combattant s'arrête au 2 juillet 1962. Le conflit armé ne s'est malheureusement pas arrêté le 2 juillet 1962. Le temps est sans doute venu de légiférer pour la guerre d'Algérie, comme cela a été fait pour les autres conflits. Il conviendrait de faire une proposition de loi au Parlement qui comporterait un article unique qui pourrait être : « la carte de combattant est attribuée aux militaires français ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964, dans les conditions de durée définies par la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ». Elle lui demande si l'Union nationale des combattants du département des Bouches-du-Rhône peut espérer son soutien.
Texte de la REPONSE : L'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose qu'ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224-D du même code précise les dates du début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit, le 2 juillet 1962. Le titre de reconnaissance de la nation (TRN) a précisément été créé afin de couvrir la situation des militaires dont les services, aussi méritoires soient-ils, ne peuvent permettre la reconnaissance de la qualité de combattant. C'est ainsi que la loi de finances pour 2001 a étendu la période prise en considération pour l'attribution du TRN jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'Algérie. Au-delà de ces éléments et à la lumière de consultations, notamment conduites auprès des associations du monde combattant, il a cependant été décidé que cette question de l'attribution éventuelle de la carte du combattant jusqu'au 1er juillet 1964 serait réexaminée afin qu'une solution concrète puisse aboutir dans des délais raisonnables.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O