FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47755  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4158
Réponse publiée au JO le :  26/01/2010  page :  891
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  infirmiers. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'inscription de l'acte d'hémodialyse dans la nomenclature des actes infirmiers. En effet, l'Association nationale des infirmiers libéraux d'autodialyse semble très préoccupée par les difficultés croissantes qu'elle rencontre dans la prise en charge des patients atteints d'insuffisance rénale chronique. Il convient de rappeler ici que les maladies rénales touchent environ 3 millions de Françaises et de Français. Nombre d'entre eux souffrent d'une insuffisance rénale chronique (IRC) dont près de 35 000 dialysés et plus de 25 000 porteurs d'un greffon rénal. Cependant, l'absence d'inscription de ces actes nécessitant une compétence et une technicité spécifique, dans la nomenclature générale des actes professionnels, laisse un vide juridique en matière de responsabilités. Par ailleurs, la non-prise en charge des charges sociales des infirmiers libéraux provoque une perte de revenus d'environ 6,5 %. Enfin, ils font valoir la réduction substantielle du coût d'une séance d'autodialyse dans une unité de proximité, par rapport à celle effectuée en unité de dialyse médicalisée, de l'ordre de 45 % sur une année. Il lui demande que soit envisagée l'inscription de l'acte d'hémodialyse dans la nomenclature des actes infirmiers, au même titre que la dialyse péritonéale, ainsi que l'instauration d'un cadre juridique adapté.
Texte de la REPONSE : L'hémodialyse à domicile constitue l'une des modalités de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par voie d'épuration extrarénale réglementée au titre de l'article R. 6122-25 du code de la santé. L'établissement de santé titulaire de l'autorisation à pratiquer l'hémodialyse à domicile obéit aux conditions d'implantation et conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles R. 6123-66 et D. 6124-84 et suivants. La tarification de l'hémodialyse à domicile relève actuellement de l'arrêté du 27 février 2009 fixant pour l'année 2009 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. L'annexe VII de celui-ci fixe les tarifs des forfaits « dialyse » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Si par ailleurs il existe actuellement un type de dialyse qui fait l'objet d'une cotation dans la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) (cotée AMI 4 avec un maximum de quatre séances dans la journée), en l'occurrence la dialyse péritonéale, c'est en raison notamment de gestes médicaux liés à l'accomplissement de cet acte qui diffèrent de ceux de l'hémodialyse. L'enjeu des dispositions réglementaires encadrant l'activité de dialyse est aussi de reconnaître une gradation de la prise en charge en hémodialyse, en termes de surveillance médicale et paramédicale pendant le traitement. Ainsi, les patients hémodialysés autonomes nécessitant une telle surveillance ont plutôt vocation à être pris en charge dans une structure d'autodialyse. En tout état de cause, une réflexion est ouverte au ministère chargé de la santé sur la valorisation des différents types de dialyse, compte tenu du nombre croissant de patients, des évolutions liées au vieillissement de ce public, à la perte d'autonomie et des orientations nationales favorisant le développement des traitements à domicile. Si les conclusions de cette réflexion y amenaient, la décision d'inscription d'un acte d'hémodialyse à domicile dans la NGAP relèverait de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), après avis de la Haute autorité de santé (HAS), conformément à l'article L. 162-1-7 du code précité.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O