Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur doit, au moment de la rupture du contrat de travail, remettre au salarié licencié les attestations et justificatifs lui permettant d'exercer ses droits à un revenu de remplacement auprès de Pôle emploi. Dans l'impossibilité d'obtenir l'attestation auprès de son employeur, le salarié peut : saisir le conseil des prud'hommes pour exiger la remise sous astreinte de l'attestation, notamment devant le bureau de conciliation (article R. 1454-14 du code du travail). Le salarié peut également demander des dommages intérêts déterminés en fonction du préjudice subi ; informer Pôle emploi qui adressera à l'employeur une lettre recommandée avec avis de réception l'invitant à fournir l'attestation et lui rappelant les sanctions qu'il encourt (l'employeur est passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe pouvant aller jusqu'à 1 500 EUR) ; adresser à Pôle emploi l'ensemble des documents dont il dispose (lettre de licenciement, bulletins de paie, déclaration des services de l'inspection du travail ou autres pièces) permettant l'instruction de sa demande d'allocation de chômage. En effet, la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage (article 40 du règlement général annexé et accord d'application n° 12) prévoit que les instances paritaires régionales sont compétentes pour examiner les cas qui supposent un examen des circonstances de l'espèce : parmi ces cas, figure « l'absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ». L'instance paritaire régionale appréciera, à partir des documents fournis par l'intéressé, si celui-ci remplit les conditions d'ouverture de droits à l'assurance chômage.
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