Texte de la REPONSE :
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Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de règle pour l'aménagement de la salle des séances des conseils municipaux. Néanmoins, le principe de la publicité des séances posé par la loi impose au maire de réserver au public une partie de la salle, afin de permettre aux personnes intéressées d'assister aux débats du conseil municipal. Pour le bon déroulement de la séance, le conseil municipal doit siéger dans une enceinte qui lui est réservée et l'accueil de l'auditoire, prévu par la loi, suppose des conditions de confort minimales propres à ne pas dissuader le public d'assister aux réunions. Ainsi, dans le silence des textes, il apparaît que la mise à disposition de sièges, en fonction de la configuration de la salle et des moyens dont dispose la commune, est de nature à répondre à l'exigence de publicité des débats. Dans l'hypothèse où la salle des séances située à la mairie se révélerait insuffisante pour accueillir le public, il est loisible au conseil municipal, en vertu de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, de décider de changer le lieu de ses réunions de façon définitive, dès lors que la salle choisie, située sur le territoire communal, ne contrevient pas au principe de neutralité et qu'elle offre les conditions d'accessibilité et de sécurité qui garantissent la publicité des séances.
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