Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la fonction publique territoriale qui crée un droit à l'action sociale en faveur des salariés des collectivités territoriales. L'action sociale, collective et individuelle est définie par l'article 9 de la loi n 83-634 du 17 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, auquel se réfèrent les articles 70 et 71 de la loi précitée, comme étant destinée « à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles [...]. Le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée sous réserve des dispositions propres à chaque prestation. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale ». Le même article dispose que « L'État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ». Dans son avis n° 369315 du 23 octobre 2003, fondation Jean-Moulin, le Conseil d'État a précisé que « la qualification d'action sociale ne peut être reconnue à ces prestations que si, par leur contenu, elles présentent des caractéristiques garantissant leur vocation sociale et les distinguant des prestations à caractère purement marchand ; ce qui suppose notamment qu'elles ne se bornent pas à offrir des services disponibles et aisément accessibles, en termes de localisation et de prix, sur le marché et que leurs conditions d'octroi et de tarification les rendent accessibles à l'ensemble des agents, en particulier ceux à revenus modestes ». Pour le Conseil d'État relèvent de l'action sociale « toutes les prestations à caractère individuel versées, au cas par cas, après examen de la situation particulière des agents et qui sont, au demeurant, d'un montant souvent modeste, ainsi que les prestations à caractère collectif tournées vers les catégories de personnel les moins favorisées, comme les séjours linguistiques, les séjours dits de découverte, les séjours réservés aux enfants handicapés [...], la gestion des crèches et des restaurants administratifs ou [...] de l'arbre de Noël qui constituent les éléments les plus traditionnels de l'action sociale de l'État ». Dans une telle hypothèse, le Conseil d'État a estimé que les dispositions de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1983 permettaient aux collectivités publiques « de choisir un ou plusieurs organismes pour gérer de telles prestations sans avoir à respecter les procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics ».
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