Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au dispositif de l'aide juridictionnelle et particulièrement aux conditions d'attribution de cette aide en matière de récidive pénale. Elle lui rappelle que l'aide juridictionnelle permet aux personnes physiques, dont les ressources sont insuffisantes, de faire valoir leurs droits en justice en bénéficiant d'une prise en charge totale ou partielle par l'État des frais inhérents à leur défense. Ce principe, défini par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, est garanti en matière pénale par l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui reconnaît à toute personne poursuivie le droit d'être assistée d'un défenseur de son choix et si, elle n'a pas les moyens de le rémunérer, de pouvoir être assistée gratuitement par un avocat d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Certes, ce droit à assistance n'est pas absolu et la cour de Strasbourg a jugé notamment qu'au regard de l'enjeu limité et de la nature simple de la procédure devant le tribunal de police, les intérêts de la justice n'exigeaient pas que la personne poursuivie soit obligatoirement assistée par un avocat commis d'office (arrêt Gutfreund contre France du 12 septembre 2003). Néanmoins, la cour veille très largement au respect du droit à assistance en matière pénale et rappelle que les intérêts de la justice commandent d'accorder l'assistance d'un avocat chaque fois qu'une privation de liberté se trouve en jeu (arrêt Quaranta contre Suisse du 24 mai 1991) ou que la peine encourue est sévère (arrêt Bentham contre Royaume-Uni du 10 juin 1996). La France ne peut dès lors conditionner l'attribution de l'aide juridictionnelle à l'absence de récidive sans remettre en cause le droit à assistance gratuite garanti en matière pénale par la Convention.
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