Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité d'informer les élus locaux du suivi des affaires judiciaires liées à l'insécurité, notamment sur le territoire de leur commune. En effet, les maires sont souvent mis en première ligne dans les problèmes d'insécurité qui concernent leurs communes. Ils sont parfois informés de l'intervention de la police nationale, il n'en est pas de même pour le suivi judiciaire de ces dossiers. Dès lors, il conviendrait de pouvoir les tenir informés de l'action de la justice dans ces dossiers et leur communiquer les décisions et les condamnations, contre les auteurs des actes de délinquance. Il lui demande de lui préciser l'état de cette situation et les propositions qu'elle pourrait avancer en ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié les articles L. 2211-2 et L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales pour renforcer le pouvoir d'information du maire quant aux événements ayant une incidence sur la tranquillité de sa commune et lui permettre d'exercer efficacement les pouvoirs qui lui sont conférés. En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale. Le maire est également avisé des suites judiciaires données aux infractions dont il a été victime ou ayant donné lieu à une plainte de sa part, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, qui renvoient à celles de l'article 40-2 du code de procédure pénale. L'article L. 2211-3, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales fait en outre obligation aux responsables locaux de la police et de la gendarmerie nationales d'informer sans délai le maire des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune. Enfin, les alinéas 2 et 3 de l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales permettent au maire d'être informé, à sa demande, par le procureur de la République : des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune ; des jugements définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune ou des infractions qu'il a dénoncées conformément aux dispositions de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, lesquelles font obligation à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire d'aviser le procureur de la République de tout crime ou délit dont il a acquis connaissance dans l'exercice de ses fonctions. La circulation de l'information entre les maires et les parquets est néanmoins soumise au respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, posant le principe du secret de l'enquête et de l'instruction. Par ailleurs, la circulaire du ministère de la justice du 6 février 2008 relative au rôle de l'institution judiciaire en matière de prévention de la délinquance recommande aux procureurs de la République de mener une analyse en lien avec l'association départementale des maires, s'agissant des modalités de l'information des maires, afin de mieux cerner leurs attentes et leur faire part des contraintes auxquelles sont confrontés les services judiciaires. La circulaire précise en outre que l'accord qui résultera de cette concertation devra être consigné dans une convention ad hoc, afin de lui garantir une certaine pérennité, au-delà du changement des acteurs. Enfin, le ministère de la justice a élaboré, en octobre 2004, en concertation avec l'association des maires de France, un « code de bonne conduite dans la circulation de l'information entre les maires et le ministère public ».
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