Texte de la QUESTION :
|
Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire. Les articles 15 et 16 du texte de loi sont sources de plusieurs interrogations. D'une part, en cas de dispersion des cendres, « une déclaration à la mairie de la commune de naissance du défunt » doit être faite ; elle lui demande de bien vouloir préciser les délais. D'autre part, la loi n'étant pas rétroactive, elle lui demande de préciser le devenir des urnes déjà conservées au domicile en attendant que le survivant d'un couple décède à son tour pour une dispersion commune.
|
Texte de la REPONSE :
|
En application de l'article L. 2223-18-3 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 16 de la loi sur la législation funéraire du 19 décembre 2008, la dispersion de cendres en pleine nature doit être déclarée à la mairie du lieu de naissance du défunt, par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Il est souhaitable que cette déclaration soit effectuée à la suite des opérations de dispersion, dans les quelques jours qui suivent. S'agissant des urnes funéraires déposées à domicile avant l'entrée en vigueur de la loi, celles-ci peuvent demeurer au domicile du conjoint survivant.
|