FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 48153  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4153
Réponse publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5936
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  funérailles
Analyse :  habilitation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire. Les articles 15 et 16 du texte de loi font référence à la « personne habilitée à pourvoir aux funérailles ». Cette formulation ne posera aucun problème lorsque le défunt aura désigné cet individu mais ce terme imprécis ouvre la porte à de multiples interprétations, qui sont potentiellement source de conflits, lorsque personne n'aura été désigné préalablement. Elle lui demande de bien vouloir indiquer qui désignera « la personne habilitée » en cas de litige et de préciser par quelle procédure, à l'initiative de qui et sur quels critères.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la notion de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », dont use l'article 16 de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, constitue la reprise d'une notion qui, tout à la fois, figurait déjà dans plusieurs articles du code général des collectivités territoriales, et est familière à la jurisprudence judiciaire. L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, en reconnaissant à toute personne majeure, ainsi qu'au mineur émancipé, le droit de décider librement des conditions de ses propres funérailles, a consacré le principe fondamental du respect des volontés du défunt. À défaut d'expression de celles-ci sous la forme d'un testament ou d'une déclaration sous signature privée, désignant nommément la personne chargée des obsèques, on entend par « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. S'il agit, en règle générale, d'un proche parent (conjoint survivant lorsque les époux vivaient en bonne intelligence, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches), on conçoit aisément que la loi ne puisse procéder à sa détermination a priori. En cas de contestation sur les conditions des funérailles, celle-ci doit être tranchée par le tribunal d'instance dans le ressort duquel s'est produit le décès, dont la compétence se fonde sur les articles 1061-1 du code de procédure civile et R. 221-7 et R. 221-47 du code de l'organisation judiciaire. Il appartient à cette juridiction, saisie par la partie la plus diligente, de statuer dans les vingt-quatre heures. La demande, qui peut être formée par assignation, peut l'être aussi par remise au greffe d'une simple requête et ne nécessite pas le concours d'un avocat.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O