Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le mode d'application de la CSG et de la CRDS. L'augmentation des plus petites pensions ainsi que l'amélioration du pouvoir d'achat des retraités sont contrariées par les seuils d'application de ces retenues sociales. Ainsi, une augmentation minime d'une pension de retraite peut engendrer de nouveaux prélèvements qui se trouvent être supérieurs à cette augmentation sur une année, cela se traduisant par une baisse des ressources de la personne concernée. Si l'effort de chacun doit être proportionné à ses ressources, en cas d'augmentation d'un revenu d'activité ou de retraite, le montant de CSG et CRDS prélevé ne devrait en aucun cas avoir pour effet de rendre ce revenu inférieur à ce qu'il était précédemment. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions pourraient être prises en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au mode d'application de la CSG et de la CRDS. Il importe tout d'abord de rappeler que les pensions de retraite et les pensions d'invalidité des personnes bénéficiaires d'un avantage non contributif n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG). Quant à l'application de la CSG aux allocations de chômage, elle ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de ces allocations en deçà du SMIC. Enfin, les allocations de chômage, pensions de retraite et pensions d'invalidité sont exonérées de CSG et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) lorsque le revenu fiscal de leurs titulaires n'excède pas le seuil retenu pour l'assujettissement à la taxe d'habitation (soit, pour la taxe d'habitation due au titre de l'année 2007, 9 437 euros pour la première part du quotient familial, majoré de 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire). L'exonération de la CSG emporte exonération de la CRDS. Les personnes dont le revenu fiscal excède les seuils précités, mais dont l'impôt sur le revenu est inférieur au seuil de mise en recouvrement de soixante et un euros, n'acquittent qu'une CSG au taux réduit de 3,8 %. Dans ce cas, la CRDS est due au taux de 0,5 %. En conséquence, seules sont assujetties à la CSG au taux de droit commun les personnes ne répondant pas aux critères ci-dessus dégagés. Dans ce cas, la CSG est due au taux plein de 6,2 % sur les allocations de chômage et de 6,6 % sur les pensions de retraite et pensions d'invalidité - la CRDS étant, dans tous les cas, due au taux de 0,5 %. La CSG est une recette essentielle des régimes de sécurité sociale. La gradation opérée entre personnes exonérées de CSG et de CRDS en raison de leur revenu fiscal, personnes redevables de la CSG à taux réduit et personnes assujetties au taux plein permet de réaliser un juste équilibre entre la nécessité d'élargir l'assiette du prélèvement social tout en ne pénalisant pas les personnes aux revenus les plus modestes.
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