FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 48213  de  M.   Vallini André ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4165
Réponse publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11200
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  infirmiers. salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : M. André Vallini attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'obligation d'inscription et de cotisation des infirmiers salariés ou fonctionnaires du secteur hospitalier à l'ordre national instituée par la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006. Les conditions d'exercice de ces personnels sont déjà encadrées par des règles professionnelles, des statuts ou conventions collectives. En outre le régime fiscal des salariés et fonctionnaires ne leur permet pas, le plus souvent, une déductibilité de la cotisation dans leur déclaration de revenu, contrairement aux professions libérales. L'obligation d'inscription et de cotisation à l'ordre serait ainsi source de contraintes et de dépenses supplémentaires. Lors des élections aux conseils départementaux de l'ordre, la très faible participation, à hauteur de 13,73 %, a amplement démontré le profond désintérêt des salariés pour une structure censée les défendre. Dès lors, il convient de s'interroger sur l'opportunité d'imposer cette obligation aux infirmiers salariés du secteur public et privé. Il lui demande donc de bien vouloir envisager une exonération de cette obligation.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. Les infirmiers régis par le statut général des militaires sont en effet exclus du champ de compétence des ordres professionnels car, placés sous les drapeaux pour assurer une mission de défense nationale, ils se trouvent dans une situation particulière. L'article 6 de la loi du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires pose en effet le principe selon lequel « l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire ». L'infirmier, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Par ailleurs, le Conseil national de l'ordre des infirmiers, seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle, a voté une cotisation à 75 euros. Cette cotisation ordinale des infirmières salariées ne peut faire l'objet, à ce jour, d'une déduction fiscale, le principe n'ayant pas été prévu par la loi de finances. Une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une baisse du montant de la cotisation, notamment pour les professionnels salariés.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O