FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 48224  de  M.   Roustan Max ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Écologie
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4122
Réponse publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7655
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  propriété
Tête d'analyse :  servitudes
Analyse :  débroussaillement. frais
Texte de la QUESTION : M. Max Roustan attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur la loi d'orientation sur la forêt de 2001 et en particulier sur les mesures relatives rendant le débroussaillage (ou débroussaillement) obligatoire. Mais dans certaines régions, suite à des arrêtés préfectoraux, si une habitation est située en zone urbaine ou rurale et qu'elle est voisine d'un terrain non constructible, le propriétaire de l'habitation doit débroussailler à ses frais le terrain non constructible même si celui-ci ne lui appartient pas ! Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend modifier cette disposition qui semble inepte pour de nombreux propriétaires de terrains qui entretiennent leur bien mais considèrent légitimement qu'ils n'ont pas à entretenir le bien de leur voisin même au prétexte de la sécurité.
Texte de la REPONSE : L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire, dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 312-6 dudit code, sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude de débroussaillement concerne les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur minimum de 50 mètres (profondeur qui peut être augmentée jusqu'à 200 mètres sur décision du représentant de l'État dans le département afin de pouvoir graduer au cas par cas la stratégie de protection des personnes et des biens contre les incendies). Dans ces conditions, suivant l'implantation de la construction, le périmètre du débroussaillement obligatoire peut s'étendre sur un terrain voisin qui n'appartient pas au propriétaire de la construction. Cette obligation découle du fait que dans les zones d'interface habitat-forêt, les constructions génèrent, dans un rayon minimal de 50 mètres, l'augmentation significative des dangers d'éclosion d'incendie et celle de la vulnérabilité des personnes. Ces principes ont conduit le législateur à reconnaître la responsabilité dominante du propriétaire de la construction, et à instituer, à sa charge, l'obligation de débroussailler une zone périphérique à la construction et destinée à la mise en protection de cette dernière et de ses occupants.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O